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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, exiger le port de dosimètres individuels actifs (DIA), notamment:

a. lorsqu'un contrôle en continu de l’exposition des personnes présentes dans le champ de radiation doit être assuré (dosimétrie associée à une tâche);

b. lorsque des mesures doivent être prises en cas d’atteinte ou de dépassement des seuils d’alarme;

c. lorsque les personnes exposées aux radiations doivent être sensibilisées et informées en temps réel au sujet de la dose qu’elles reçoivent durant leur activité :

d. lorsque le comportement des personnes exposées dans le champ de radiation doit être optimisé afin de réduire les doses individuelle et collective.

Art. 15 Détermination de la dose dans le cas du personnel navigant

1Les exploitants de compagnies aériennes déterminent à l’aide d’un logiciel reconnu par l’autorité qui délivre les autorisations la dose individuelle reçue par le personnel navigant professionnellement exposé aux radiations.

2Le logiciel doit être conforme à l’état de la technique.

Art. 16 Allongement de la période de mesure

Un allongement de la période de mesure au-delà d’un mois ou d’un trimestre, conformément aux art. 73, al. 2, et 74, al. 2, ORaP, est possible, avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, notamment:

a. lorsque les personnes concernées sont surveillées en outre à l’aide de dosimètres individuels à lecture directe, ou

b. lorsqu'une dosimétrie d’ambiance, avec indication du débit de dose ou possibilité d’alarme, est effectuée.

Section 2 Exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de dosimétrie

Art. 17 Exigences générales

Les systèmes de mesure visés par l’art. 80, al. 2, let. d, ORaP doivent permettre la détermination des grandeurs opérationnelles pour la dosimétrie individuelle en cas d’irradiation externe définies à l’annexe 4 ORaP.

Art. 18 Exigences pour les conditions de mesure de routine

L’écart de la valeur de la dose Hm, déterminée dans les conditions de routine, à la valeur de référence Ht de la grandeur opérationnelle doit être situé, pour les photons, à l’intérieur des limites fixées à l’annexe 2.

Art. 19 Exigences en vue de l’agrément