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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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5Le titulaire de l’autorisation doit fixer par écrit les tâches et les compétences du physicien médical. La suppléance doit être assurée et fixée par écrit.

Chapitre 2 : Radioprotection liée à la construction et équipement

Art. 7 Valeurs directrices de la dose ambiante

1Dans les secteurs contigus aux locaux où sont exploitées ou entreposées des sources médicales, les doses ambiantes suivantes ne doivent être dépassées à aucun endroit:

a. 0,02 mSv pendant une aux endroits où les personnes non exposées aux semaine radiations dans l’exercice de leur profession peuvent séjourner de manière durable ou aux endroits où le séjour n’est pas sous le contrôle du titulaire de l’autorisation;

b. 0,1 mSv pendant une aux endroits accessibles seulement aux personnes semaine exposées aux radiations dans l’exercice de leur profession ou qui ne sont pas prévus pour un séjour durable.

2Aux endroits où aucune personne ne peut séjourner durant l’exploitation des sources médicales, la dose ambiante n’est soumise à aucune limitation.

Art. 8 Calcul des blindages

1Les éléments architecturaux délimitant les locaux où sont exploitées ou entreposées des sources médicales doivent être dimensionnés de telle sorte que les valeurs directrices de la dose ambiante indiquées à l’art. 7 ne soient pas dépassées, compte tenu des conditions d’exploitation envisagées. On tiendra compte de la possibilité d’exposition simultanée à plusieurs sources de rayonnements.

2Les bases de calcul des blindages nécessaires sont données dans les annexes 2 et 3.

3Dans la mesure où les annexes 2 et 3 conduisent, pour des utilisations spéciales, à un résultat erroné, les bases de calcul à appliquer doivent être déterminées au cas par cas selon l’expérience et l’état de la science et de la technique.

Art. 9 Emplacement des unités d’irradiation

Les unités d’irradiation doivent être exploitées dans un local d’irradiation. Le dispositif de commande doit être situé à l’extérieur du local d’irradiation.

Art. 10 Exigences concernant le local d’irradiation

1Le local d’irradiation, en tant que secteur surveillé, doit être installé conformément à l' art. 97 ORaP.

2Outre les prescriptions visées à l’art. 8 concernant le blindage des éléments qui les délimitent, le local d’irradiation doit satisfaire aux exigences suivantes: