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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Titre 3 Situations d’exposition planifiée

Chapitre 1 Autorisations

Section 1 Régime de l'autorisation

Art. 21 Activités et sources de rayonnements soumises à autorisation

1Sont soumises à autorisation les activités indiquées à l’art. 28 LRaP ainsi que:

a. la gestion de déchets, de résidus ou de matériaux à recycler qui peuvent contenir des sources radioactives orphelines (art. 116);

b. l’engagement de personnes professionnellement exposées aux radiations conformément à l’art. 63, al. 1, dans leur propre entreprise ou dans une autre que la leur, à l’intérieur du pays ou à l’étranger;

c. l’exécution de mesures d’assurance de qualité sur les installations, sur les appareillages de mesure et d’examen en médecine nucléaire ou sur les systèmes de réception et de restitution d’images en radiodiagnostic;

d. la réutilisation d’héritages radiologiques conformément à l’art. 160, al. 2.

2Sont également soumises à autorisation les autres activités associées à l’utilisation de NORM si cette utilisation peut conduire à une dose aux membres du public qui n’est pas négligeable du point de vue de la radioprotection, notamment:

a. en cas de contamination de l’eau de boisson pouvant conduire à une dose efficace supplémentaire de plus de 100 Sv par an pour des membres du public;

b. en cas de dépassement d’une limite de libération visée à l’annexe 2.

3Sont également soumises à autorisation les sources de rayonnements visées à l’art. 29, let. c, LRaP.

Art. 22 Exceptions au régime de l'autorisation

Sont soustraits au régime de l’autorisation:

a. l’utilisation de substances radioactives solides ou liquides:

1. dont l’activité spécifique est inférieure à la limite de libération, ou

2. dont l’activité absolue est inférieure à la limite d’autorisation;

b. l’utilisation de substances radioactives sous forme gazeuse dont l’activité absolue est inférieure à la limite d’autorisation;

c. l’utilisation de produits de consommation qui contiennent des substances radioactives ayant une activité absolue inférieure à l’activité de 1 kg d’une substance dont l’activité spécifique correspond à la limite de libération;

d. le transport de substances dont les concentrations radioactives sont inférieures à celles des substances exceptées ou aux limites d’activité des colis exceptés qui sont fixées: