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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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b. la livraison au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs à l’issue de la durée d’utilisation, dans la mesure où elle est nécessaire, est assurée, et
c. le débit de dose ambiante à une distance de 10 cm de la surface ne dépasse pas 1 Sv/h.
2L’OFSP contrôle que la documentation jointe à la demande d’autorisation soit complète et il en vérifie la forme, le contenu et l'étendue.
3Il soumet à un essai de type les sources de rayonnements prévues dans le cadre de l’autorisation de type. A cet effet, il peut faire appel à d’autres services.
4Lors de l’octroi d’une autorisation de type, il détermine:
a. les conditions auxquelles les sources radioactives peuvent être utilisées comme des substances inactives;
b. si et de quelle manière, à l’issue de la durée d’utilisation, les sources radioactives doivent être livrées au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs;
c. si les sources de rayonnements doivent être munies d’une vignette définie par ses soins et la manière d'apposer celle-ci.
Art. 28 Limitation de la validité et notification
1L’autorité délivrant les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité.
2Elle communique sa décision au requérant, aux cantons concernés et à l’autorité de surveillance.
Art. 29 Manière de procéder en cas d'ambiguïtés concernant la compé-
tence dans la procédure d’autorisation
1Lorsqu’une activité concerne les deux autorités délivrant les autorisations, les procédures peuvent être regroupées.
2L’autorité qui, sur la base de la documentation jointe à la demande, est principalement concernée, est considérée comme autorité directrice.
3L’autorité directrice fixe la procédure en accord avec l’autre autorité.
Art. 30 Banque de données des autorisations
1L’OFSP gère une banque de données concernant les autorisations délivrées conformément à la présente ordonnance.
2La banque de données a pour but:
a. de mettre à disposition les informations nécessaires à l’octroi des autorisations;
b. de simplifier les procédures administratives lors de l’octroi des autorisations;
c. de simplifier les activités de surveillance des autorités compétentes.