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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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c. l’importation et l’exportation de substances radioactives en provenance ou à destination d’installations nucléaires;

d. le transport de substances radioactives en provenance ou à destination d’installations nucléaires.

Art. 24 Demandes d’autorisation

1Les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation doivent être présentées, accompagnées de la documentation requise, à l’autorité délivrant les autorisations.

2Les requérants étrangers doivent indiquer une adresse de notification en Suisse.

3L’autorité de surveillance peut exiger de surcroît une analyse de risque dans le cas où celui-ci est élevé.

4Le DFI et l’IFSN peuvent édicter des dispositions concernant la documentation et les justificatifs requis dans leur domaine de compétence respectif.

Art. 25 Procédure ordinaire d’autorisation

1L’autorité délivrant les autorisations évalue dans le cadre de la procédure ordinaire les activités et les sources de rayonnements soumises à autorisation, sous réserve des art. 26 et 27.

2Elle contrôle si la documentation jointe à la demande d’autorisation est complète et elle en vérifie la forme, le contenu et l’étendue.

3Elle décide si des contraintes de dose liée à la source sont nécessaires et en fixe les valeurs dans l’autorisation.

Art. 26 Procédure simplifiée d’autorisation

1L’OFSP peut examiner dans le cadre de la procédure simplifiée les activités soumises à autorisation pour lesquelles le niveau de danger pour l’être humain et pour l’environnement est faible. Ceci concerne notamment:

a. les applications médicales dans le domaine des faibles doses (art. 37, al. 1);

b. l’exploitation d’installations munies d’une protection totale ou partielle;

c. l’utilisation de sources radioactives scellées dont l’activité est inférieure à cent fois la limite d’autorisation.

2Dans le cadre de la procédure simplifiée, il contrôle seulement si la documentation jointe à la demande d’autorisation est complète et il en vérifie la forme.

Art. 27 Autorisation de type pour les sources de rayonnements

1L’OFSP peut délivrer une autorisation de type pour les sources de rayonnements qui présentent un niveau de danger particulièrement faible pour l’être humain et pour l’environnement, notamment lorsque:

a. des mesures touchant la construction empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible;