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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Art. 115 Importation, exportation et transit

1Les sources radioactives peuvent être importées, exportées et passées en transit uniquement par l’un des bureaux de douane désignés par la Direction générale des douanes.

2La déclaration en douane pour les importations, les exportations ou les transits doit contenir les indications suivantes:

a. la désignation exacte de la marchandise;

b. les radionucléides (en cas de mélange de radionucléides, il faut indiquer les trois nucléides présentant la limite d’autorisation la plus faible);

c. l’activité totale par radionucléide en Bq27;

d. le numéro de l’autorisation du destinataire (en cas d’importation) ou de l’expéditeur (en cas d’exportation) en Suisse.

3Pour le stockage de chaque source radioactive dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, la personne responsable du stockage doit solliciter une autorisation de stockage conformément à l’art. 28 LRaP. Elle doit la présenter au bureau de douane.

4Pour l’importation, l’exportation et le transit de sources scellées de haute activité, la publication de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) «Guidance on the import and export of radioactive sources» (2012)28 doit être prise en compte.

5L’autorité délivrant les autorisations peut exiger qu’une autorisation séparée soit sollicitée pour chaque importation, exportation ou transit de sources scellées de haute activité.

Section 8 Sources radioactives orphelines

Art. 116

1Dans le cas où il y a une forte probabilité que des sources radioactives orphelines se trouvent dans des déchets, des résidus ou des matériaux à recycler, l’autorité de surveillance peut exiger que ces matériaux, dans le cadre de leur exploitation ou de leur exportation, soient contrôlés selon une procédure adéquate en ce qui concerne la présence de sources radioactives orphelines. Ceci s’applique notamment:

a. aux usines d’incinération des ordures ménagères;

b. aux entreprises qui récupèrent ou exportent de la ferraille.

2Pour l’exportation des matériaux visés à l’al. 1, l’exportateur doit présenter une attestation de contrôle de la radioactivité.

Section 9 Libération de la surveillance administrative

27 Bq = Becquerel

28 Les publications de l’AIEA citées dans la présente ordonnance peuvent être consultées gratuitement sur le site Internet de l’AIEA à l’adresse www.iaea.org > Publications.