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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Art. 124 Mesures de contrôle

1L’autorité délivrant les autorisations définit dans celles-ci une surveillance des émissions. Elle peut prévoir dans l’autorisation une obligation de les notifier.

2La surveillance des immissions est régie par l’art. 189.

3L’autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l’autorisation à effectuer des mesures supplémentaires ou particulières dans le cadre de la surveillance des immissions et à lui en notifier les résultats.

4L’autorité délivrant les autorisations et l’autorité de surveillance peuvent exiger que des expertises météorologiques et des mesures du bruit de fond local soient effectuées avant la mise en exploitation.

5Le titulaire de l’autorisation peut faire appel, avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, à des services externes pour effectuer les mesures de surveillance.

Art. 125 Elimination de déchets solides

1Les déchets solides peuvent être éliminés comme des déchets inactifs si les exigences de libération fixées à l’art. 118 sont remplies.

2Les déchets solides dont l’activité spécifique est supérieure à la limite de libération peuvent aussi être éliminés comme des déchets inactifs lorsque:

a. l’activité totale rejetée par semaine et par autorisation ne dépasse pas l’activité de 10 kg d’une substance dont l’activité spécifique correspond à la limite de libération, et

b. les exigences fixées à l’art. 118, al. 1, let. b, sont remplies.

3Lors de leur rejet, les déchets ne doivent pas porter d’étiquettes, de signes de danger ou d’autres inscriptions indiquant la radioactivité.

Art. 126 Rejet d’autres déchets solides

1Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le centuple de la limite de libération peuvent, au cas par cas et avec l’assentiment de l’autorité délivrant les autorisations, être rejetés dans l’environnement si:

a. on a la garantie qu’en les mélangeant avec des matériaux inactifs la limite de libération n’est pas dépassée, ou

b. il peut être prouvé qu’à aucun moment une dose efficace de 10 Sv par an ne peut être accumulée.

2Les matériaux enrichis artificiellement en radium dont les activités spécifiques ne dépassent pas plus de mille fois la limite de libération peuvent également être rejetés dans l’environnement avec l’assentiment de l’OFSP:

a. s’ils ont été produits avant le 1eroctobre 1994;

b. si une élimination par les canaux habituels est impossible ou engendre des coûts disproportionnés;

c. si ce rejet constitue une solution nettement meilleure, pour l’être humain et pour l’environnement, qu’un maintien en l’état, et