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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Art. 117 Substances libérées

Sont libérées de la surveillance administrative:

a. les substances radioactives solides et liquides dont l’activité spécifique est inférieure à la limite de libération;

b. les substances radioactives gazeuses contenues dans un récipient dont l’activité totale est inférieure à la limite d’autorisation;

c. les substances radioactives ayant une activité supérieure aux valeurs indiquées aux let. a et b et qui ont été rejetées dans l’environnement en accord avec l’autorité de surveillance aux termes des art. 122 à 125.

Art. 118 Libération

1Les titulaires d’une autorisation peuvent libérer, en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou leur élimination sans restriction, des substances radioactives qui ne sont pas libérées de la surveillance administrative selon l’art. 117, lorsqu’il a été prouvé par une mesure:

a. que l’activité spécifique est inférieure à la limite de libération, et

b. que le débit de dose ambiante à 10 cm de la surface, après déduction du bruit de fond, est inférieur à 0,1 Sv/h.

2Lorsqu’il est prévu qu’une substance solide sera réutilisée ou recyclée après sa libération ou que des personnes pourraient être contaminées lors de son utilisation, il faut s’assurer par une mesure que la valeur directrice de la contamination de surface est respectée.

3Les substances radioactives peuvent être libérées sans détermination de leur activité spécifique par une mesure si les exigences fixées à l’al. 1, let. b, et 2 sont remplies et:

a. que l’on peut prouver, par un bilan des substances radioactives engagées ou par l’exclusion d’une activation, que l’activité spécifique est inférieure à la limite de libération, ou

b. que les modèles et les calculs permettant de démontrer que la limite de libération n’est pas dépassée ont été acceptés par l’autorité de surveillance.

4L’autorité de surveillance peut poser des conditions supplémentaires selon lesquelles les résultats de la mesure de libération avant la remise ou l’élimination d’objets ou de substances doivent être notifiés.

Chapitre 6 Déchets radioactifs

Section 1 Dispositions générales

Art. 119 Définition

Les déchets radioactifs sont des substances radioactives qui ne sont plus utilisées et: