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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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a. qui, dans le cas des solides et des liquides, ne peuvent pas être libérées conformément à l’art. 118, ou

b. qui possèdent, dans le cas des substances gazeuses contenues dans un récipient, une activité absolue supérieure à la limite d’autorisation.

Art. 120 Réutilisation ou recyclage

1On entend par réutilisation ou recyclage un usage concret planifié d’une substance radioactive dans le cadre d’une activité autorisée et qui interviendra dans les dix années qui suivent la dernière utilisation.

2L’autorité de surveillance peut exiger qu’une substance radioactive soit réutilisée ou recyclée.

3Elle peut fixer des conditions pour la réutilisation ou le recyclage de substances solides faiblement radioactives, en particulier de métaux, ayant une activité spécifique jusqu’à dix fois supérieure à la limite de libération.

Art. 121 Interdiction de mélanges

Il n’est pas permis de mélanger des substances radioactives à des matériaux inactifs dans le seul but de ne pas devoir les éliminer comme déchets radioactifs. Les art. 120, 126 et 128 sont réservés.

Section 2 Rejet dans l’environnement

Art. 122 Principes

1Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l’environnement qu’avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l’autorisation.

2Seuls les déchets faiblement radioactifs peuvent être rejetés dans l’environnement.

Art. 123 Déchets sous forme de gaz, d’aérosol ou de liquide

1Les déchets radioactifs sous forme de gaz, d’aérosol et de liquide ne peuvent être rejetés dans l’environnement que si leur composition chimique le permet. Ils ne doivent être rejetés que par l’air évacué dans l’atmosphère ou par les eaux usées déversées dans les eaux de surface.

2L’autorité délivrant les autorisations fixe pour chaque entreprise les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations.

3Elle fixe les taux et les concentrations radioactives des rejets de façon que la contrainte de dose visée à l’art. 25, al. 3, et les limites d’immission fixées à l’art. 36 ne soient pas dépassées.

4Elle peut augmenter jusqu’à un facteur trois la concentration radioactive des rejets précisée aux al. 2 et 3 à l’entrée dans la canalisation si l’on peut garantir qu’en tout temps une dilution équivalente aura lieu jusqu’au rejet dans les eaux usées accessibles au public.