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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Section 3 Traitement des déchets dans l’entreprise

Art. 129 Contrôle et documentation

Les titulaires d’une autorisation doivent contrôler leurs stocks de déchets radioactifs et tenir un registre de leurs activités qui sont déterminantes pour leur traitement ultérieur ainsi que de leur composition.

Art. 130 Stockage pour décroissance

1Les déchets radioactifs contenant uniquement des radionucléides de période égale ou inférieure à 100 jours doivent dans la mesure du possible être gardés dans les entreprises qui les ont produits jusqu’à ce que leur activité ait décru à un niveau qui permet de les libérer conformément à l’art. 118 ou de les rejeter dans l’environnement conformément aux art. 124 à 127.

2Les déchets radioactifs dont l’activité du fait de leur décroissance radioactive atteindra au plus tard 30 ans après la fin de leur utilisation un niveau permettant leur libération conformément à l’art. 118 ou leur rejet dans l’environnement conformément aux art. 122 à 125 doivent être entreposés jusqu’à cette date. Ils doivent être séparés de ceux qui ne remplissent pas cette condition.

3Durant leur décroissance, les déchets visés aux al. 1 et 2 doivent être:

a. emballés et conservés de manière à empêcher le rejet incontrôlé de substances radioactives et le risque d’incendie;

b. marqués et assortis d’une documentation indiquant leur type, leur teneur en radioactivité et la date envisagée pour leur rejet.

4Avant le rejet, le respect des critères indiqués aux art. 118 et 122 à 125 doit être contrôlé.

Art. 131 Gaz, poussières, aérosols et liquides

1Les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussières ou d’aérosol qui ne peuvent pas être rejetés dans l’environnement conformément à l’art. 123 doivent être retenus par des dispositifs techniques appropriés.

2Les déchets radioactifs liquides qui ne peuvent pas être rejetés dans l’environnement conformément à l’art. 123 doivent être:

a. solidifiés en une forme chimiquement stable, ou

b. incinérés conformément à l’art. 127.

3L’autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 et 2 dans la mesure où une solution plus judicieuse pour l’être humain et pour l’environnement est réalisable.