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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Section 2 Prévention

Art. 136 Conception des exploitations

1Le titulaire de l’autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.

2L’exploitation doit être conçue de façon à ce que les exigences suivantes soient remplies:

a. pour les défaillances dont la fréquence est supérieure à 10-1 par année, les contraintes de dose liées à la source fixées dans l’autorisation doivent pouvoir aussi être respectées;

b. pour les défaillances dont la fréquence est plus petite ou égale à 10–1 et plus grande que 10–2 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supplémentaire excédant la contrainte de dose liée à la source;

c. pour les défaillances dont la fréquence est plus petite ou égale à 10-2 et plus grande que 10-4 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 1 mSv pour les membres du public;

d. pour les défaillances dont la fréquence est plus petite ou égale à 10-4 et plus grande que 10-6 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 100 mSv pour les membres du public. L’autorité délivrant les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée;

e. seul un faible nombre de défaillances visées aux let. c et d ne doit pouvoir survenir.

3Pour les défaillances visées à l’al. 2, let. c et d, et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6 par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l’autorité de surveillance exige de l’entreprise qu’elle prenne les mesures préventives nécessaires.

4Elle fixe dans les cas d’espèce la méthode et les conditions pour l’analyse des défaillances et pour le classement des scénarios de défaillance dans les catégories de fréquences fixées à l’al. 2, let. b à d. La dose efficace ou les doses équivalentes aux organes suite à des défaillances sont à déterminer, au moyen des grandeurs d’appréciation et des facteurs de dose des annexes 3, 6 et 7, de manière conforme à l’état de la science et de la technique.

5Dans les entreprises où des scénarios de défaillance au sens de l’al. 2, let. d, peuvent se produire, l’autorité de surveillance peut exiger:

a. que l’on consigne les paramètres de l’installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l’accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population;

b. que les paramètres de l’installation soient transmis continuellement aux autorités de surveillance au moyen d’un réseau résistant aux défaillances.