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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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a. empêcher la défaillance de s’étendre, en prenant notamment des mesures à la source;

b. veiller à ce que les personnes ne participant pas à l’intervention ne pénètrent pas dans la zone de danger ou qu’elles la quittent sans tarder;

c. prendre des mesures de protection pour le personnel d’intervention, telles que surveillance de la dose et instruction;

d. recenser toutes les personnes ayant participé à l’intervention, contrôler leurs contaminations et incorporations et procéder au besoin à la décontamination.

3Ils doivent le plus tôt possible:

a. éliminer les contaminations résultant de la défaillance;

b. prendre les mesures nécessaires à une analyse de la défaillance.

Art. 140 Obligation de notification pour les titulaires d’une autorisation

1Les titulaires d’une autorisation sont tenus de notifier toute défaillance à l’autorité de surveillance et en outre, pour les défaillances visées à l’art. 135, let. b, à la Centrale nationale d’alarme (CENAL).

2Ils doivent en outre notifier sans délai à l’autorité de surveillance et à la Suva les défaillances ayant conduit à un dépassement d’une limite de dose pour les personnes de leur entreprise qui sont professionnellement exposées aux radiations.

Art. 141 Devoirs de l’autorité de surveillance et de l’autorité délivrant les

autorisations

1L’autorité de surveillance évalue la défaillance et informe l’autorité délivrant les autorisations.

2L’autorité délivrant les autorisations transmet les informations concernant les défaillances aux autorités concernées, ceci dans la mesure où elles sont nécessaires pour l’exécution d’une tâche.

3L’IFSN notifie à l’AIEA le classement de la défaillance à partir du niveau 2 sur l’échelle internationale des événements nucléaires (INES).

Art. 142 Enquête et rapport par les titulaires d’une autorisation

1Après toute défaillance, les titulaires d’une autorisation doivent sans délai effectuer une enquête.

2Le résultat de l’enquête doit être consigné dans un rapport qui comprendra:

a. la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu’elle a eues et pourrait encore avoir, ainsi que celle des mesures prises;

b. la description des mesures prévues ou qui ont déjà été prises pour prévenir semblables défaillances.

3Le titulaire de l’autorisation doit remettre le rapport à l’autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance.