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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Art. 137 Rapport de sécurité
1L’autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il présente un rapport de sécurité.
2Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants:
a. les systèmes et les dispositifs de sécurité;
b. les mesures prises en vue d’assurer la sécurité;
c. l’organisation de l’entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la protection contre les rayonnements;
d. les scénarios de défaillance, leurs conséquences maximales possibles pour l’entreprise et le voisinage, ainsi que leur fréquence approximative;
e. dans le cas des entreprises visées à l’art. 149, le plan de protection de la population en cas d’urgence.
3L’autorité de surveillance peut exiger d’autres documents.
Art. 138 Mesures préventives
1Les titulaires d’une autorisation sont tenus de prendre les dispositions nécessaires dans leur entreprise pour parer à toute défaillance et à ses conséquences.
2Ils doivent établir des directives sur les mesures à prendre d’urgence.
3Ils doivent veiller à ce que les moyens propres à parer à une défaillance soient en tout temps à disposition. Cette prescription s’applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont utilisées des substances radioactives.
4Ils doivent veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d’une formation sur les mesures à prendre en cas d’urgence et connaisse l’endroit où sont déposés les moyens d’intervention et la façon de s’en servir.
5Ils doivent veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir pour maîtriser une défaillance ne reçoive pas une dose dépassant la limite indiquée à l’art. 68.
6Ils doivent renseigner les organes cantonaux compétents et les services d’intervention sur les sources de rayonnements présentes dans leur entreprise.
7L’autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d’intervention et la formation du personnel soient contrôlés lors d’exercices. Elle peut organiser elle-même des exercices.
Section 3 Mesures à prendre pour parer à une défaillance
Art. 139 Mesures d’urgence
1Les titulaires d’une autorisation doivent prendre toutes les mesures propres à parer à une défaillance et à ses conséquences.
2Ils doivent, sans délai, notamment: