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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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2L’OFPP veille, en collaboration avec l’OFSP, aux préparatifs de l’organisation de prélèvement d’échantillons et de mesure conformément à l’art. 4a de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la Centrale nationale d’alarme (OCENAL)31.

3L’OFSP est responsable de la préparation des mesures requises pour la protection de la santé de la population. La réglementation des mesures de protection durant la phase aiguë au sens de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN32 demeure réservée.

4Il assiste l’EM ABCN dans les questions de protection sanitaire lors de l’élaboration d’une stratégie d’intervention applicable aux situations d’exposition d’urgence. Cette stratégie doit se baser sur des valeurs de référence. L’IFSN fournit les bases nécessaires concernant les scénarios de référence des centrales nucléaires.

5L’OFSP veille au maintien des connaissances concernant le traitement des personnes fortement irradiées.

Art. 149 Protection en cas d’urgence au voisinage d’entreprises

1S’agissant des entreprises dans lesquelles un cas d'urgence peut avoir lieu en raison des quantités et des activités autorisées de radionucléides, l’autorité délivrant les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l’exécution de mesures à prendre en cas d’urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions.

2Elle fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d’intervention pour la préparation des mesures à prendre en cas d’urgence et les informe des mesures prises.

Chapitre 3 Mesures à prendre pour parer à une défaillance

Art. 150 Obligation de notification

1Le titulaire de l’autorisation est tenu de notifier sans délai tout cas d’urgence selon les prescriptions données par l’autorité de surveillance et par la CENAL.

2L’OFSP notifie tout cas d’urgence à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) conformément au Règlement sanitaire international du 23 mai 200533.

Art. 151 Obligation d'information

L’autorité de surveillance veille à ce que les personnes affectées dans l’entreprise, la population et les cantons concernés soient informés à temps des cas d’urgence. L’art. 9 de l’ordonnance sur les interventions ABCN34 est réservé.

31RS 520.18

32RS 520.17

33 RS 0.818.103

34 RS 520.17