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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Art. 152 Détermination des doses de rayonnements
1L’OFSP est responsable du calcul, du bilan et de la vérification des doses de rayonnements reçues par la population. Durant la phase aiguë, cette responsabilité incombe à la CENAL conformément à l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN35.
2Les autorités de surveillance, OFSP et IFSN, fixent en collaboration avec la CE-NAL les méthodes et les modèles à appliquer lors de la détermination des doses de rayonnements.
3Les facteurs de dose indiqués aux annexes 5 et 6 sont applicables pour le calcul simplifié des doses.
Art. 153 Conduite dans les situations d’exposition d’urgence
1Au terme de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN36, l’EM ABCN est en charge de la conduite dans les situations d’exposition d’urgence. Il prend en compte la stratégie indiquée à l’art. 148.
2En cas d’événement la CENAL engage l’organisation de prélèvement d’échantillons et de mesure conformément à l’art. 4a OCENAL37.
3L’OFSP apporte son soutien à la CENAL dans l’élaboration des programmes de mesure.
4Il conseille l’EM ABCN lors de la prise de mesures visant à la protection de la santé de la population.
5Sur la base de la situation radiologique, l’EM ABCN soumet au Conseil fédéral une demande de passage d’une situation d’exposition d’urgence à une situation d’exposition existante.
Chapitre 4 Personnes astreintes
Art. 154 Groupes de personnes
1En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, sont astreints à accomplir les tâches mentionnées à l’art. 20, al. 2, let. b, LRaP:
a. les membres des autorités et des administrations;
b. les personnes et les organisations de l’armée et celles chargées de la protection de la population (police, service du feu, premier secours et membres de la protection civile);
c. les personnes et les entreprises telles que les équipes de mesure et de protection contre les rayonnements chargées de parer aux dommages immédiats;
35 RS 520.17
36 RS 520.17
37 RS 520.18