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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Chapitre 6 Dépassement dans les denrées alimentaires des quantités maximales associées à un événement
Art. 181
1Lorsque les autorités cantonales d’exécution observent, dans une situation d’exposition d’urgence ou dans la situation d’exposition existante qui en découle, un dépassement dans les denrées alimentaires d’une quantité maximale associée à un événement, ils en informent l’OSAV.
2L’OSAV informe l’OFSP et les autres cantons des notifications qui lui parviennent au terme de l’al. 1.
Titre 6 Surveillance et consultation
Chapitre 1 Surveillance
Section 1 Autorités de surveillance
Art. 182
1L’OFSP, la Suva, l’IFSN et l’OFAC sont compétents pour la surveillance visée dans la présente ordonnance.
2L’OFSP exerce la surveillance sur les entreprises qui ne sont pas sous la surveillance de la Suva, de l’IFSN ou de l'OFAC, notamment:
a. les entreprises médicales;
b. les instituts de recherche et d’enseignement.
3L'IFSN exerce la surveillance sur:
a. les installations nucléaires;
b. les études géologiques visées à l’art. 35 de la LENu39;
c. la réception et l’expédition de substances radioactives en provenance ou à destination d’installations nucléaires.
4La Suva exerce la surveillance sur les entreprises industrielles et artisanales.
5Les autorités de surveillance visées aux al. 2 à 4 coordonnent l’exécution et se concertent en cas de doute concernant la compétence. A cet effet elles se rencontrent régulièrement.
6L’OFAC exerce la surveillance sur les compagnies aériennes en ce qui concerne le contrôle du personnel navigant professionnellement exposé aux radiations.
39 RS 732.1