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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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5L’investigateur transmet à l’OFSP, dans un délai d’une année à compter de la fin ou de l’arrêt de l’essai clinique qui comporte des examens à l’aide de sources radioactives scellées ou non scellées, un rapport final avec toutes les indications pertinentes sur la radioprotection, en particulier l’estimation a posteriori de la dose à laquelle ont été exposées les personnes ayant participé à l’essai clinique.

6Aucun rapport visé à l’al.5 n’est exigé sur les examens de routine de médecine nucléaire avec des produits radiopharmaceutiques autorisés.

7Dans le cadre de sa prise de position au sens de l’art. 28 ou sur demande, l’OFSP peut prévoir d’autres exceptions à l’obligation d’établir un rapport visé à l’al. 5.

7. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie57

Art. 44, al. 3

3Sont réservées les dispositions relatives à l'utilisation des radiations ionisantes en chiropratique, notamment l'art. 19, al. 1, let. d de l'ordonnance du … sur la radioprotection58 ainsi que ses dispositions d’application émises par le Département fédéral de l’intérieur.

8. Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents59

Remplacement d’une expression

Dans tout l'acte, «Office fédéral» est remplacé par «OFSP».

Art. 2, al. 2, let. c

2Les prescriptions sur la prévention des accidents professionnels ne s'appliquent pas:

c. aux installations nucléaires, en ce qui concerne la protection technique contre les radiations, la sûreté et la sécurité nucléaire ainsi que, pour la protection technique contre les radiations, aux entreprises soumises au contrôle de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vertu de l'ordonnance du ... sur la protection contre les radiations60;

57 RS 832.102

58 RS 814.501

59RS 832.30

60 RS 814.501