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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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sont indiqués à l’annexe 6. L’équipement pour les domaines d’application et les activités qui ne sont pas visés à l’annexe 6 doit être déterminé en fonction de l’expérience et de l’état de la science et de la technique.
2Si des substances radioactives volatiles qui peuvent contaminer l’air inhalé ou l'air expulsé sont utilisées, l’autorité de surveillance peut exiger la présence d’appareils de mesure pour le contrôle de la concentration de l’activité dans l’air respiré ou dans l’air ambiant.
3La mise sur le marché et le contrôle de la stabilité des instruments de mesure du rayonnement ionisant, ainsi que la portée des mesures d’assurance de la qualité qui leur sont applicables, sont régis par l’art. 101 ORaP.
4Les instruments de mesure dont la mise sur le marché et le contrôle ne sont pas régis par l’art. 101, al. 1, ORaP, doivent, avant leur première utilisation, être étalonnés par le fabricant ou tout autre organisme habilité.
5Immédiatement après la vérification ou l’étalonnage des instruments de mesure, il convient de déterminer, au moyen d’une source radioactive appropriée (source de valeur théorique, source de contrôle ou source surfacique), une valeur de référence pour le contrôle de stabilité annuel. Si l’écart par rapport à la valeur de référence est supérieur à 20 %, l’instrument doit être ajusté et vérifié ou étalonné à nouveau, conformément aux al. 3 et 4.
6Les instruments de mesure mobiles doivent être soumis chaque jour ou avant chaque utilisation à un contrôle de fonctionnement. Ce contrôle comprend au moins un test des batteries, la vérification du bruit de fond et un test de fonctionnement avec une source radioactive.
Art. 39 Instruction des services du feu
1Les services du feu compétents doivent être informés par écrit de la présence et de l’emplacement des substances radioactives ainsi que d’une éventuelle conduite particulière à suivre en cas d’incendie. On leur indiquera notamment:
a. le plan de situation;
b. le nucléide utilisé;
c. l’activité;
d. le récipient contenant la source.
Art. 40 Instruction et surveillance du personnel de nettoyage
Le personnel de nettoyage ne peut travailler dans des secteurs contrôlés que s’il a été instruit par une personne ayant une formation en radioprotection et qu’il est placé sous la surveillance de cette dernière.
Art. 41 Signalisation
1Les accès aux secteurs contrôlés et surveillés doivent être désignés conformément à l’annexe 8 ORaP. Ceci concerne notamment: