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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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b. d’utiliser un vêtement de protection, le cas échéant avec une protection respiratoire.
4Les vêtements de travail réservés aux secteurs de travail et aux zones correspondants doivent être clairement marqués et ne doivent pas être portés hors de ceux-ci. Les vêtements de travail doivent être rangés à l’intérieur des secteurs de travail et des zones, les vêtements personnels à l’extérieur de ceux-ci, dans des armoires ou des vestiaires séparés.
5Les personnes qui travaillent avec des vêtements de protection équipés d’une protection respiratoire doivent être en contact permanent avec une tierce personne.
6Les sous-vêtements et les vêtements de travail doivent être soumis à un contrôle de contamination après le travail et décontaminés si la contamination est supérieure à la valeur directrice CS mentionnée dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP. L’al. 8 demeure réservé.
7Les sous-vêtements et les vêtements qui présentent une contamination supérieure à celle mentionnée dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP, ne doivent pas être remis à des blanchisseries publiques.
8Les vêtements de travail qui ne peuvent être décontaminés en-deçà de la valeur directrice CS ne peuvent être utilisés que dans des zones de type III et IV et uniquement avec l’assentiment de l’autorité de surveillance.
Art. 45 Mobilier et équipement dans les secteurs et les zones
Le mobilier doit être limité au strict nécessaire dans les secteurs de travail et les zones. Il doit pouvoir être décontaminé facilement. Seuls les appareils et les supports nécessaires au travail avec les substances radioactives doivent être présents. Les objets non indispensables doivent être tenus à l’écart des surfaces de travail, et les secteurs de travail et les zones ne doivent notamment pas servir à des activités qui ne leur sont pas destinées.
Art. 46 Utilisation sur les animaux et les plantes
1En plus des prescriptions générales, les règles suivantes s’appliquent à l’utilisation de sources radioactives non scellées sur les animaux et les plantes:
a. les excrétions, les parties du corps et les cadavres d’animaux de laboratoire contaminés radioactivement, ainsi que les parties de plantes et les milieux de culture végétale radioactifs qui ne servent plus et qui ne peuvent être libérés au sens des art. 117 et 118 ORaP doivent être traités comme des déchets radioactifs (art. 25 à 27 de la loi du 22 juin 1991 sur la radioprotection [LRaP]4 et art. 125 à 127 ORaP);
b. les cages avec des animaux contenant des substances radioactives et les milieux de culture marqués radioactivement doivent être manipulés et stockés à l’intérieur de secteurs contrôlés.