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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Art. 47 Administration de sources radioactives non scellées à des animaux à
des fins vétérinaires
1Les sources radioactives non scellées ne doivent être administrées à des animaux qu’après que le titulaire de l’autorisation a démontré que, en adoptant les mesures de radioprotection appropriées, l’être humain et l’environnement ne sont pas exposés à des radiations inadmissibles.
2Les animaux auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées, ne peuvent être libérés du secteur contrôlé que lorsqu’il peut être garanti que l’exposition possible des membres du public aux radiations est inférieure à 10 Sv par an.
3Avant la libération, il faut remettre au propriétaire de l’animal une notice contenant les règles de comportement à suivre en vue de réduire au minimum l’exposition au rayonnement du propriétaire et de tiers et précisant la durée d’application de ces règles. Celles-ci doivent être expliquées dans le cadre d’un entretien au cours duquel des informations sur les risques associés au rayonnement ionisant seront données.
Art. 48 Essais en plein champ
L’autorité de surveillance apprécie au cas par cas l’utilisation soumise à autorisation de sources radioactives non scellées à des fins d’essais en plein champ. Les prescriptions générales concernant l’utilisation de sources radioactives non scellées et les mesures à prendre en matière de radioprotection opérationnelle sont en principe applicables.
Section 3 Mesures opérationnelles lors des applications en médecine nucléaire
Art. 49 Protection des patients
1L’indication des examens et des traitements de médecine nucléaire à des fins diagnostiques exige une justification conformément aux art. 39 à 42 ORaP. Celle-ci doit figurer dans le dossier du patient.
2Pour les examens diagnostiques de médecine nucléaire, une technique appropriée visée à l’art. 43 ORaP est à appliquer pour obtenir l’information diagnostique nécessaire avec une dose minimale.
3Les recommandations en matière de techniques d’examen optimisées visées à l’art. 43 ORaP publiées par l’OFSP ou par des organisations reconnues au niveau national ou international doivent être prises en compte.
4Les niveaux de référence diagnostiques publiés par l’OFSP conformément à l’art. 46 ORaP doivent être pris en considération.
5Le fonctionnement correct et optimisé des systèmes de mesure et d’examen en médecine nucléaire doit être garanti par un programme d’assurance de qualité au sens des art. 58 à 61.