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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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6Durant l’examen de médecine nucléaire, le patient doit pouvoir être maintenu sous observation.

Art. 50 Enregistrement des applications de rayonnements

1Les applications de sources radioactives non scellées à des fins diagnostiques ou thérapeutiques doivent être consignées pour chaque patient conformément à l’art. 44 ORaP.

2Pour l’enregistrement des applications diagnostiques à l’aide d’installations à rayons X dans le cas des appareils hybrides tels que les TEP-CT et les SPECT-CT, les dispositions de l’ordonnance du … sur les rayons X5 s’appliquent également.

3Les données enregistrées sont à conserver conformément aux dispositions applicables au dossier du patient, ou durant au moins 20 ans pour les applications thérapeutiques et au moins 10 ans pour les examens diagnostiques.

Art. 51 Application de sources radioactives non scellées

1L’application de sources radioactives non scellées à des fins diagnostiques et thérapeutiques ambulatoires doit s’effectuer dans une salle d’application.

2L’application de sources radioactives non scellées pour les thérapies hospitalières doit s’effectuer dans la chambre du patient ou dans un local d’application situé le plus près possible.

Art. 52 Traitements ambulatoires et hospitaliers

1Les patients traités avec des sources radioactives non scellées doivent être placés dans des chambres séparées et isolés des autres patients, en respectant l’art. 54.

2Les patients soumis à thérapie ambulatoire à l’iode-131 peuvent recevoir jusqu’à 200 MBq. Si l’application est supérieure à 200 MBq, les patients doivent être placés, après le traitement, dans une chambre visée à l’al. 1 pendant au moins 48 heures.

3L’OFSP peut, dans des cas particuliers, admettre des traitements ambulatoires à l’iode-131 jusqu’à 400 MBq si des raisons sociales et médicales le justifient et que l’on peut démontrer que l’exposition au rayonnement est inférieure à 1 mSv par an pour les tiers et à 5 mSv par cas pour le personnel soignant à titre non professionnel.

4Le titulaire de l’autorisation doit communiquer chaque année à l’autorité de surveillance quels traitements hospitaliers et ambulatoires (nucléide, nombre de jours d’hospitalisation et pathologie) ont été réalisés.

5Les applications répétées de plus petites activités de iode-131 dans le but d’éviter l’hospitalisation, indépendamment de la durée de l’intervalle, ne sont pas justifiées, ni du point de vue de la radioprotection, ni du point de vue médical, et ne sont donc pas admises.

5 RS 814.542.1