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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Art. 53 Excréments des patients
1Les excréments des patients hospitalisés auxquels ont été administrées des sources radioactives non scellées à des fins thérapeutiques doivent être considérés comme des sources radioactives non scellées. Les excréments contaminés doivent être retenus conformément aux art. 26 et 29.
2Les excréments de patients traités en ambulatoires ayant quitté le secteur contrôlé ne doivent pas faire l’objet d’un contrôle particulier.
Art. 54 Sortie après une thérapie avec des substances radioactives
1Les patients hospitalisés soumis à un traitement radiothérapeutique ne peuvent sortir du secteur contrôlé que si l’exposition aux rayonnements pour les tiers ne dépasse pas 1 mSv par an et, pour les personnes qui dispensent des soins à titre non professionnel, 5 mSv par cas.
2Pour les patients traités à l’iode-131, on peut supposer que l’exigence fixée à l’al. 1 est satisfaite si le débit de dose ambiante à 1 m du patient est inférieur à 10 Sv par heure, à condition que les dispositions de radioprotection exigées après la sortie soient respectées.
3L’OFSP peut accorder des dérogations à l’al. 2 dans des cas d’espèce, lorsqu’une sortie est nécessaire pour des raisons médicales ou sociales. Le médecin responsable doit déposer une demande dans chaque cas et apporter la preuve (par exemple, situation personnelle du patient) que les membres de la famille et les tiers ne sont pas en danger ou qu’ils ne peuvent pas être irradiés de manière inadmissible.
4Avant la sortie, le médecin responsable est tenu d'expliquer au patient, lors d’un entretien personnel, les règles de comportement à adopter par les proches et les tiers en matière de radioprotection. Le patient doit en outre recevoir une instruction écrite sur le comportement à observer pendant une période adéquate et un certificat indiquant la nature et la quantité du produit radiopharmaceutique administré ainsi que le débit de dose à 1 m de distance au moment de la sortie.
Art. 55 Traitement de cadavres contenant des substances radioactives
1Si un patient décède en cours de thérapie avec des sources radioactives, le médecin responsable du traitement observe la procédure fixée dans l’annexe 4, dans le respect de la piété et de la protection de la personnalité du défunt. Il communique les dispositions prises et toutes les données importantes à l’expert en radioprotection; ce dernier les communique à l’OFSP.
2Un cadavre peut être transporté dans un véhicule usuel, sans que des mesures particulières soient prises, pour autant que les activités fixées à l’al. 3 ne soient pas dépassées.
3L’incinération et l’inhumation d’un cadavre sont admissibles jusqu’aux activités maximales suivantes:
a. inhumation: activité inférieure à 10 000 LA indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP;