Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
1.3.2 Cantons
Aucune
1.3.3 Titulaires d’autorisations
Les émoluments augmentent en moyenne d’environ 20%, pour certaines applications à dose intensive l’augmentation peut aller jusqu’à 50% Du fait des surcoûts dans les domaines du dépôt en couches géologiques profondes et du conditionnement/entreposage, les émoluments pour l’élimination des déchets radioactifs sont relevés, ceci afin de couvrir les frais. Une amélioration des techniques permet de compenser cette augmentation pour les matériaux en vrac, les sources scellées de faible activité ainsi que les déchets conditionnés, de sorte que les coûts effectifs n’augmentent dans ces cas que d’environ 1 %. Pour les sources radioactives scellées relativement importantes, pour lesquelles l’activité est le facteur limitant lors de leur conditionnement, l’augmentation des coûts est sensible, les émoluments ayant dans ce cas environ doublé. A l’heure actuelle, beaucoup de ces sources font l’objet d’un recyclage, de sorte que cette augmentation n’entre que relativement rarement en ligne de compte.
Les augmentations sont supportables et équitables pour l’ensemble des entreprises concernées, car elles prennent en compte la charge administrative selon le principe de la couverture des coûts, le risque associé à l’utilisation des rayonnements ionisants, le principe d’équivalence ainsi que l’adaptation au niveau actuel des prix.
L’introduction de l’émolument « tout en un » (cf. chap. 2.1.1, let. d) rend la charge financière des émoluments d’autorisation claire et transparente. Les autorités qui délivrent les autorisations et celles qui assurent la surveillance en attendent une meilleure prise en compte de l’obligation d’annonce de la part des entreprises en cas de changements significatifs pour l’autorisation, car ces démarches ne seront plus associées à des frais.
2 Commentaires relatifs aux articles
Art. 1 à 4
Les art. 1 à 4 correspondent aux dispositions actuelles. Les « entreprises de la Confédération » (voir art. 4) comprennent les offices fédéraux et les unités administratives sans comptabilité propre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux unités administratives qui tiennent leur propre comptabilité (art. 55, al. 1, let. c, LFC), telles que l’IPS, Swissmedic, le domaine des EPF.
Art. 5 Renonciation à la perception d’émoluments
Al. 1, let. a : L’expression « sources radioactives » est adaptée conformément au projet de révision de l’ORaP (P-ORaP).
Al. 1, let. b : La disposition a été précisée ; la liberté d’action de l’autorité d’exécution a notamment été limitée. Désormais la même limitation que celle prévue à la let. a s’applique ; la renonciation n’est possible que si le responsable de l’événement ne peut plus être identifié et que l’autorité doit en situation d’urgence prendre à ses frais, provisoirement (cf. al. 2), des mesures de protection. On entend par événements radiologiques les événements soumis à l’obligation d’annonce et impliquant des rayonnements ionisants ou des héritages radiologiques.
L’al. 2 est nouveau et permet aux autorités, dans les deux cas indiqués aux let. a et b, de revenir sur la renonciation à l’émolument et de l’exiger ultérieurement auprès du propriétaire, pour l’élimination de sources radioactives, ou auprès de celui qui l'a causé, pour les prestations que l’autorité a dû fournir pour assurer la sécurité de la population suite à l’événement en question.
Art. 6 Calcul des émoluments
Al. 1 : Les principaux actes administratifs (standardisés) font l’objet d’un tarif fixé dans une annexe à part. Ce tarif se base sur les actes définis dans les ordonnances d’application et soumis à émoluments. Les différentes positions sont précisées dans les commentaires relatifs à l’annexe.
Al. 2 : Les actes administratifs ne pouvant pas faire l’objet d’un tarif sont calculés en fonction du temps consacré. Ici aussi, l’émolument doit couvrir les coûts effectivement occasionnés. Le tarif