Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
horaire a été déterminé par analogie aux tarifs appliqués dans le secteur privé pour des prestations comparables. Partant, la limite inférieure a été relevée de 90 à 100 francs.
Art. 7 Supplément d’émolument
Correspond à l’art. 7 en vigueur.
Art. 8 Débours
La référence à l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires2 est supprimée. Les dispositions figurent à présent dans l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)3. Pour le reste, la disposition correspond à l’art. 8 en vigueur.
Art. 9 Facturation ; décision fixant les émoluments
Correspond à l’art. 9 en vigueur.
Art. 10 Abrogation d’un autre acte
Comme il s’agit ici d’une révision totale, l’ordonnance actuelle est abrogée.
Art. 11 Dispositions transitoires
Conformément à la réglementation prévue dans le P-ORaP (art. 199, al. 1), les nouvelles prescriptions s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. Les émoluments sont désormais réglés par un versement forfaitaire correspondant à l’ensemble des actes administratifs, notamment aussi les modifications apportées à l’autorisation durant sa durée de validité.
Les autorisations délivrées jusqu’à ce moment-là et les émoluments correspondants payés sont valables jusqu’à leur renouvellement ou leur expiration, sous réserve des prescriptions concernant leur retrait ou leur extinction. Pour des raisons pratiques, on renonce à prélever un émolument pour les adaptations de ces autorisations, conformément à l’ancien droit, durant une période transitoire de dix ans au plus (jusqu’à ce que les dernières autorisations établies avant l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance expirent).
Art. 12 Entrée en vigueur
Cet article ne nécessite aucune explication.
2.1 Commentaires relatifs à l’annexe
2.1.1 Commentaires généraux relatifs à l’annexe a) Principes applicables à la détermination des tarifs des émoluments
Conformément à l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)4, les bases de calcul ainsi que les règles pour fixer les tarifs des émoluments s’appuient sur le principe de la couverture des coûts et de l’équivalence qui veut que le produit des émoluments ne dépasse pas le montant total des coûts de l’unité administrative et que l’émolument soit en adéquation avec la valeur de la prestation. Lors de la fixation du tarif des émoluments on a veillé, conformément aux dispositions de l’OGEmol, à ce que l’ensemble des coûts directs et indirects associés à l’exécution des tâches de l’autorité soient couverts.
En vertu de l’art. 4 de la loi sur la radioprotection (LRaP)5, celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais (principe de causalité). Cette prescription s’applique aussi aux prestations que fournit l’OFSP pour l’octroi, le transfert, la modification et le retrait des autorisations, les reconnaissances et les mesures, l’exercice de la surveillance et l’exécution des contrôles et des mesures administratives ainsi que la collecte, le conditionnement, l’entreposage et l’élimination des déchets radioactifs (art. 42 LRaP).