Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif
II. Applications non médicales
Les chiffres 1 et 2 portent sur les installations utilisées dans le domaine non médical. Comme l’application ne concerne pas l’être humain et n’est pas de nature médicale, la charge administrative est moindre que dans les positions sous I.
Le ch. 3 concerne les installations de contrôle des eaux usées. Les dispositifs conçus pour la rétention et la libération contrôlée d’eaux usées radioactives sont, dans l’ordonnance en vigueur, pris en compte à l’intérieur des autorisations des établissements de médecine nucléaire ou des instituts de recherche. Comme des examens techniques étendus sont nécessaires à l’octroi d’une autorisation et que la sécurité des installations exige une surveillance appropriée, la charge de travail correspondante est désormais facturée dans une position à part.
Le ch. 4 porte sur les entreprises actives dans le commerce, l’installation et l’entretien d’installations radiologiques à usage médical (actuel OERaP, ch. 5.2.1, let. d). En vertu du principe de l’approche graduée, l’ordonnance propose désormais une division en trois groupes. Quand le risque et, partant, la charge administrative sont moins élevés (groupes 4.1 et 4.2), l’actuel tarif des émoluments est réduit, alors qu’il est augmenté quand le risque est élevé (groupe 4.3).
Ch. 5 : La surveillance du commerce de sources radioactives est principalement une activité administrative. Le calcul de l’émolument dépend du risque et a été révisé à la baisse par rapport à l’actuelle ordonnance.
Le ch. 6 porte sur l’utilisation de sources ou d’installations dans les établissements de formation. En règle générale, il s’agit de sources radioactives scellées de faible activité et d’installations radiologiques avec protection totale et faible puissance de rayonnement. Leur surveillance n’exige pas beaucoup de travail de la part de l’autorité compétente en la matière, ce qui se répercute aussi sur le calcul des émoluments.
Le ch. 7 concerne l’utilisation de sources scellées. La gradation (jusqu’à dix sources et plus de dix sources) tient en particulier compte de la charge administrative de l’autorité de surveillance et de l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation. Par rapport à l’actuelle ordonnance, qui prévoit une gradation en fonction du nombre de limites d’autorisation, la nouvelle approche constitue une méthode de facturation nettement plus simple et transparente.
Le ch. 8 porte sur l’utilisation de sources de haute activité. La gradation (jusqu’à trois sources et plus de trois sources) tient compte de la charge administrative et des frais de surveillance de l’autorité. Par rapport aux sources visées aux ch. 1.25 / 1.26, les sources de haute activité nécessitent des mesures de sûreté et des mesures de surveillance administratives supplémentaires. Il en résulte une hausse de l’émolument.
Le ch. 9 concerne l’utilisation de sources radioactives non scellées dans les secteurs contrôlés, pour la formation et la recherche dans les secteurs de travail de type B et C. Les émoluments sont calculés conformément aux différentes exigences posées au secteur de travail concerné. Les secteurs de travail de type A ne sont pas pris en compte : ils nécessitent un traitement et une surveillance individuels, raison pour laquelle les émoluments sont facturés en fonction de la charge de travail. L’autorité de surveillance peut autoriser l’équipement d’un secteur contrôlé pour l’utilisation de sources radioactives non scellées de faible activité si la tâche ne peut pas être effectuée dans un secteur de travail, ou seulement en engageant des dépenses disproportionnées (p. ex., essais sur le terrain ; ch. 7.1). L’émolument plus modeste par rapport aux secteurs de travail correspondants reflète la charge de travail moins importante en termes d’administration et de surveillance.
Le ch. 10 porte sur les autorisations de transport de sources radioactives. Cette position ne figure pas dans l’actuelle ordonnance. L’émolument a été calculé en fonction de la charge de travail. La charge liée à l’examen du programme d’assurance de qualité pour le transport de sources radioactives et à une surveillance appropriée est ainsi facturée de manière forfaitaire. Comme, pour ces applications, la charge administrative ne présente guère de disparités entre les titulaires d’une autorisation, il est possible de renoncer à une facturation individuelle.