Rapports

Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif

Ch. 5.2.1a

Il n’y a plus d’installations de radioscopie.

Ch. 5.3

L’émolument pour le renouvellement de l’autorisation ou le transfert d’autorisations d’exploitation/d’utilisation est de nouveau exigible tel quel après expiration de la durée de l’autorisation (cf. ch. 2.2.1).

Ch. 5.4

L’émolument pour l’adaptation d’autorisations en fonction de changements intervenus pendant la durée de validité est supprimé, car il est désormais compris dans le taux.

Ch. 9 et 10

Les cours sur la radioprotection pour l’application médicale de substances radioactives ainsi que les examens en technique radiologique et en radioprotection pour les chiropraticiens et pour les praticiens dentaires autorisés à pratiquer dans le canton ne sont plus organisés par l’OFSP.

1.3.4 Commentaires relatifs aux différents émoluments

A. Autorisations concernant l'utilisation des rayonnements ionisants

I. Applications médicales

Les ch. 1, 2 et 4 concernent les installations radiologiques à usage médical avec application sur l'être humain. Les tarifs des émoluments sont en hausse suite à l’adaptation au niveau actuel des prix et à la mise en œuvre du principe de l’approche graduée.

Les installations radiologiques mentionnées aux ch. 1 et 2 présentent un faible risque ou sont placées dans une catégorie d’entreprises pour laquelle la charge administrative est faible. Lors du contrôle de la documentation jointe à la demande d’autorisation, une vérification technique intensive n’est pas requise (p. ex. dans la catégorie 1.2 l’évaluation du plan de la radioprotection architecturale tombe) et une surveillance intensive sur place n’est dans ces cas pas nécessaire. L’augmentation des émoluments est ainsi modérée pour ces positions.

Au ch. 4, on trouve les installations qui présentent un risque élevé dans les grands établissements médicaux. Par exemple, l’exposition médicale de la population suisse aux rayonnements ionisants est imputable pour deux tiers aux applications du scanner. La charge administrative est importante et comprend une évaluation technique approfondie lors de l’examen du dossier de demande, une surveillance administrative régulière et une surveillance sur place en partie très intensive.

Le ch. 3 comprend les installations radiologiques médicales sans application à l’être humain. C’est la raison pour laquelle le risque, et ainsi la charge administrative, sont relativement plus faibles et correspondent, en ce qui concerne les positions 3.1, 3.2 et 3.3, à la charge des positions 1.2, 2,1 et 2.2 (dans ces cas le risque associé à l’installation ou la catégorie d’entreprise sont déterminants).

Certaines installations (positions 3.4 et 3.5) exigent toutefois, du fait du risque qu’elles comportent, une évaluation technique approfondie et parfois une surveillance intensive sur place. Dans le cas de l’accélérateur linéaire (position 3.5), la charge de travail est même aussi élevée que pour les accélérateurs utilisés dans les applications à l’être humain (cf. position 4.10).

Le ch. 5 porte sur les applications en médecine nucléaire. Dans l’ordonnance en vigueur, les frais de surveillance sont facturés en fonction des secteurs de travail existants. Les différentes applications en médecine nucléaire seront désormais facturées en lieu et place des secteurs de travail. Cette nouvelle pratique reflétera nettement mieux les frais de surveillance. De manière générale, la hausse des émoluments qui découle de l’adaptation au niveau actuel des prix et de la prise en compte du risque élevé pour le personnel, les patients ainsi que l’environnement est modérée et correspond mieux à la charge de travail réelle de l’autorité de surveillance.