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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif

Art. 3 et 4

Les articles ont été revus du point de vue rédactionnel et précisent mieux la situation légale actuelle. Ils ne comprennent aucune modification de contenu vis-à-vis de la pratique actuelle. A l’al. 4, l’ajout de « exceptionnellement » précise clairement que les exceptions ne doivent pas devenir la règle. Si cela se présentait, l’ordonnance devrait être modifiée.

Art. 5 Documentation de l’irradiation

L’article a été découpé en 3 alinéas.

Al. 1 : L’exigence de documentation des paramètres qui déterminent les doses a été complétée par les doses provenant des procédés d’imagerie. Depuis quelque temps, on applique plus fréquemment des procédés d’imagerie. Ceci, d’une part, à cause de l’amélioration des possibilités techniques et, d’autre part, à cause de l’effort constant visant à améliorer la précision des irradiations thérapeutiques. Les doses supplémentaires associées à cette imagerie ne sont, en partie, plus négligeables.

Alinéa 3 : L’obligation de conserver les données a été précisée en ajoutant la référence aux dispositions applicables au dossier du patient.

Art. 6 Engagement d’un physicien médical

Al. 1 : L’exigence fondamentale du P-ORaP concernant l’engagement d’un physicien médical est précisée et l’engagement minimal de base est fixé.

Al. 2 : Concernant l’engagement du physicien médical, l’utilisateur est tenu de mettre à disposition une capacité de travail adéquate pour chaque type d’application. La fréquence des applications est très différente d’une entreprise à l’autre. La capacité minimale de travail exigée, qui est de 0,2 poste équivalent plein temps (par type d’application), est estimée pour une entreprise moyenne, mais peut poser un problème dans certains cas. Dans de telles situations, l’art. 4 s’applique.

Al. 3 : L’autorité de surveillance a la possibilité d’exiger au cas par cas une capacité minimale de travail plus élevée lors d’applications complexes et présentant un risque élevé.

Al. 4 : La possibilité est donnée à l’autorité de surveillance de prendre au cas par cas des dispositions qui s’écartent de la règle en tenant compte de la situation particulière. Ainsi, des applications simples et standardisées peuvent au besoin être réalisées par le thérapeute sans faire appel régulièrement au physicien médical.

Al. 5 : En vue de garantir et de rendre vérifiable que l’extension de l’engagement est suffisante, les tâches et les compétences du physicien médical ainsi que son remplacement sont à fixer par écrit.

Chapitre 2 : Radioprotection liée à la construction et équipement

Art. 7 Valeurs directrices de la dose ambiante

Titre : Conformément au P-ORaP, la notion de « dose ambiante maximale admissible » est remplacée par « valeur directrice de la dose ambiante ».

Art. 8 Calcul des blindages

Al. 1 : La notion de « dose ambiante » a été remplacée par « valeur directrice de la dose ambiante » (voir le point 1.2. « Valeur directrice de la dose ambiante »).

Art. 9 Emplacement des unités d’irradiation

L’article ne comprend plus qu’un alinéa. L’al. 2 a été déplacé pour des raisons d’organisation à l’art. 10, al. 1.

Art. 10 Exigences concernant le local d’irradiation

Al. 1 : La notion de « zone contrôlée » a été remplacée par celle de « secteur surveillé » (voir le point 1.2 « désignation des zones ».

Al. 2, let. h : Il a été complété par une référence à l’annexe 6, ch. 1.3 concernant les exigences applicables aux instruments de surveillance du débit de dose. Ces exigences étaient jusqu’à maintenant indiquées dans la notice L-09-03 de l’OFSP (voir annexe 6).