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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif

Art. 11 Exigences concernant les salles d’application

Al. 2 : par analogie à l’art. 10, al. 3, let. b au sujet des installations à chargement différé, il est aussi exigé dans le cas de l’utilisation de salles d’application de disposer d’un récipient blindé qui peut recevoir la source radioactive et son applicateur. De nouvelles applications sont envisageables (actuellement Vidion) dans lesquelles la source est extraite de son blindage / applicateur à l’aide d’un dispositif mécanique et y est replacée après l’irradiation. Le fonctionnement de ce dispositif peut en principe aussi tomber en panne.

Art. 12 Exigences concernant les chambres de patients traités par radiothérapie

L’article a été revu du point de vue rédactionnel et précise la situation légale actuelle.

Al. 2 : L’exigence absolue d’un blindage stationnaire le long du lit du patient a été relativisée en ajoutant « dans le cas de la prise en charge de patients grabataires » et est ainsi harmonisée avec l’OUSR. En cas d'application réelle, cela simplifierait l‘installation des chambres de patients traités par radiothérapie.

Art. 13 Exigences concernant les lieux d’entreposage

Al. 1 : L’énumération non restrictive des lieux d’entreposage a été complétée par « récipients ». Ceci représente un allègement, car ainsi un récipient de protection ou une unité d’irradiation peuvent être considérés comme des lieux d’entreposage.

Al. 1, let. a: L’exigence concernant la classe F60 de résistance au feu a été atténuée suite à une discussion avec des spécialistes des questions d’incendie, respectivement différenciée en fonction de l’activité des sources entreposées, et ainsi harmonisée avec l’OUSR.

Al. 1, let. b : La notion de « dose ambiante » a été remplacée par celle de « valeur directrice de la dose ambiante » (voir le point 1.2 « Valeurs directrices de la dose ambiante »).

Al. 2 : La notion de « zone contrôlée » a été remplacée par celle de « secteur surveillé » (voir le point 1.2 « désignation des zones »).

Art. 14 Documentation concernant la radioprotection liée à la construction

Al. 1 : L’exigence de remettre les plans de radioprotection « en double exemplaire » est supprimée. Elle n’est plus nécessaire car la gestion administrative s’effectue de plus en plus électroniquement.

Al. 3 : L’alinéa a été revu du point de vue rédactionnel. En outre, la tâche de contrôle de l’exécution de la construction par l’expert en radioprotection a été déplacée au nouvel art. 15, en vue de l'adaptation à d’autres ordonnances techniques.

Art. 15 Contrôle de l’exécution de la construction

Comme c'est le cas pour d’autres ordonnances techniques, l’OSM inclut aussi dans les tâches de l’expert de radioprotection le contrôle de l’exécution de la construction.

Chapitre 3 : Radioprotection opérationnelle

Section 1 : Dispositions générales

Art. 16 Entreposage, accès, inventaire des sources

L’article a été revu du point de vue rédactionnel et précise la situation légale actuelle. Il ne comprend aucune modification quant à son contenu par rapport à la pratique actuelle.

Art. 17 Sûreté des sources scellées de haute activité

Le P-ORaP contient désormais une nouvelle section sur les dispositions concernant la sûreté des sources scellées de haute activité. L’exigence de dispositions adéquates visant à la sûreté et à la sécurité des sources scellées de haute activité par le titulaire de l’autorisation a été introduite et précisée. Les mesures de sûreté ont notamment pour but d’éviter, de détecter et de retarder le vol et les actes illégaux ainsi que de permettre une intervention. Un plan de sûreté doit être établi.

Art. 18 Instruments de mesure

Titre : L’expression « instruments de mesure de la radiation » a été remplacée par « instruments de