Rapport explicatif
Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 6 pages
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Les exigences que doivent satisfaire les enclos de dimensions réduites sont précisées aux al. 1 et 2. La surface de l'enclos intérieur peut être réduite de 30 pour cent au maximum. L'enclos extérieur qui lui est rattaché doit être au moins aussi grand que l'enclos intérieur. Si la surface est réduite dans la proportion maximale admise, un zèbre ou un chameau par exemple (enclos intérieur selon l'annexe 2 OPAn: 8m2 par animal) peut donc être hébergé dans un enclos intérieur et extérieur de 5,6 m2 par animal. Les exigences structurelles fixées à l'annexe 2 OPAn, dans la rubrique "Exigences particulières" doivent être respectées dans tous les cas pour l'espèce animale en question.
L'occupation supplémentaire mentionnée à l'al. 3 à fournir sur les lieux d'accueil dont les surfaces sont inférieures aux dimensions minimales pour les enclos intérieur et extérieur fixées à l'annexe 2 OPAn a pour but de garantir que les animaux pourront profiter d'au moins trois unités de mouvement ou d'une autre occupation réparties sur la journée à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclos. Pour unité de mouvement ou d'occupation, on entend par exemple les unités d'éducation ou d'entraînement, la participation à une représentation mais aussi des soins (douche pour les éléphants p. ex.) ou une structuration plus variée de l'enclos, comme par exemple une occupation consistant à rechercher une portion d'aliments placée dans un endroit de l'enclos plus difficile d'accès.
La disposition de l'al. 5 garantit que les animaux placés dans un enclos aux dimensions réduites n’y seront détenus que pour une courte durée.
Article 7a Autorisation d’une tournée de cirque
(art. 94, al. 3 OPAn)
Les informations énumérées à l'art. 7a doivent être fournies pour que le canton puisse juger le plan de la tournée et déterminer la conformité aux dispositions légales des dates de déroulement des représentations sur des lieux d'accueil où les surfaces des enclos seront réduites. Cette énumération doit aussi favoriser une pratique uniforme dans l'établissement des autorisations de tournée.
III. Commentaires des dispositions spécifiques à chaque espèce
Section 2 Cervidés
Article 8 Enclos
(art. 7 OPAn)
Les secteurs et passages étroits de l'enclos comportent un risque de blessures si l'animal y reste coincé ou constituent un piège pour les animaux qui sont éloignés par un animal dominant. Les cervidés éloignés par un congénère dominant peuvent facilement rester coincés dans la clôture notamment durant la période de port des bois.
La croissance excessive des onglons présente un risque sanitaire en raison du risque d'inflammation et d'infection. Le sol doit donc permettre une usure suffisante de l'onglon.
Dans le milieu naturel, les faons nouveau-nés ne suivent pas immédiatement leur mère après la naissance; ils restent recroquevillés au sol dans des herbes hautes ou une autre végétation épaisse durant les premiers jours de vie, leur fourrure tachetée leur permettant de passer inaperçus. La végétation de l'enclos durant le vêlage doit