Rapport explicatif
Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 6 pages
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Le sol des parties de l'enclos où les animaux passent le plus clair de leur temps et le sol des parties de l'enclos qu’ils foulent fréquemment comme le sol autour des mangeoires ou le sol des points d'eau ne doivent pas être situés sur des terrains en forme de cuvettes et doivent être nettoyés régulièrement. Il faut si nécessaire améliorer la qualité du sol, en posant par exemple du gravier gros grain qui soit lavable et perméable.
Article 4 Protection contre le bruit
(art. 12 OPAn)
La sensibilité au bruit varie fortement d'un animal sauvage à l'autre. Il faut en tenir compte lors de l'aménagement de l'enclos. D'une manière générale, il ne faut pas installer une source de bruit permanente (climatisation p. ex.) à proximité immédiate des structures d’hébergement.
Article 5 Eclairage
(art. 3, al. 1, OPAn)
Si les animaux sont détenus dans des locaux éclairés par de la lumière artificielle, la qualité de la lumière (fréquence, spectre, qualité du scintillement) son intensité et la durée d'éclairement doivent être adaptées pour qu’elles soient équivalentes à l'éclairage dans le milieu naturel. Il faut prendre en considération en particulier la capacité spécifique à l'espèce animale de percevoir la lumière.
L’enclenchement et le déclenchement graduels de la lumière permettent aux animaux de passer progressivement de la phase d’obscurité à la phase d’éclairement et inversement; allumer et éteindre la lumière de manière impromptue leur cause un surmenage, parce qu’ils perturbent leur rythme circadien.
Article 6 Immobilisation
(art. 88, al. 1 et 2, OPAn)
Durant la période d’immobilisation, les animaux sauvages doivent restés sous observation pour pouvoir intervenir à temps en cas de problèmes (fortes variations de la température, états de surexcitation ou détresse respiratoire, p. ex.) et prévenir des dommages ou des douleurs. Les animaux sauvages et les mammifères de petite taille doivent être surveillés durant la narcose en raison du risque du baisse rapide de la température corporelle. A titre de mesure préventive, il est conseillé de placer l'animal sur un coussin chauffant.
Article 7 Exigences réduites pour les enclos des animaux de cirque
(art. 95, al. 2, let. a et annexe 2 OPAn)
Les conditions de détention des animaux de cirque ne diffèrent pas en principe de celles des autres animaux sauvages. Une surface d’enclos inférieure à la surface minimale est autorisée si on ne peut pas, faute de place, respecter les dimensions minimales sur certains lieux d’accueil, art. 95, al. 2 OPAn. Les surfaces d'enclos réduites ne sont admises que pour les animaux sauvages qui sont présentés dans le programme de la tournée ou pour ceux qui sont éduqués pour une utilisation future (correspondant à l'art. 95, al. 2, let. a OPAn: "animaux éduqués, entraînés ou présentés fréquemment ou régulièrement dans le manège"). Dans la pratique, ces animaux sont utilisés généralement une fois par jour pour un entraînement et pour une ou deux représentations.