Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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ou produits structurés produisent des rendements selon l’art. 4, al. 1, let. a, b et d, P-LIA par le biais d’un coupon distinct.
Les réglementations définies aux al. 1 et 2 s’appliquent également aux associations et aux fondations qui apportent la preuve d’un contrôle ordinaire ou restreint (art. 5a, al. 1, let. c, P-LIA).
Art. 7, art. 8, al. 1, let. a et b, art. 12, al. 2, art. 13, al. 1, art. 16, al. 1, let. d, art. 19 et 33 (terminologie) P-LIA
La terminologie est adaptée à celle de la législation sur l’assurance et la prévoyance. La nouvelle terminologie couvre les prestations déjà soumises à l’impôt anticipé. Le terme «pension» est supprimé et remplacé uniformément par «rente viagère», car il n’a pas de signification autonome dans le droit actuel (cf. S. Widmer in: M. Zweifel/M. Beusch/M. Bauer-Balmelli [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2eédition, art. 7 LIA, n° 23 ss). La nouvelle terminologie couvre les prestations déjà soumises à l’impôt anticipé,
c’est-à-dire les prestations de la prévoyance professionnelle, de l’assurance accidents obligatoire, de l’assurance militaire18 et toutes celles des assurances-vie.
Art. 9, al. 1bis, 3,4 et 5, P-LIA
Al. 1bis
L’obligation d’acquitter l’impôt anticipé sur les revenus d’avoirs de clients, d’obligations, de papiers monétaires, de placements collectifs, de produits structurés ainsi que de droits de participation étrangers incombe désormais à un agent payeur suisse (en règle générale une banque en tant qu’institut qui verse les revenus du capital). Le principe de l’agent payeur n’est pas inconnu du droit suisse puisqu’il est déjà défini à l’art. 6 de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts19 (ci-après «accord sur la fiscalité de l’épargne») et qu’il est appliqué dans ce cadre. Le principe de l’agent payeur est également inscrit dans l’accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité20, modifié par le protocole du 20 mars 2012 et dans l’accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers21 (ci-après «accords d’imposition à la source avec le Royaume-Uni et avec l’Autriche») entrés en vigueur le 1erjanvier 2013.
La définition proposée dans l’art. 9, al. 1bis, P-LIA pour l’agent payeur s’inspire du concept d’agent payeur de l’art. 4 de la directive européenne 2003/48/CE du 3 juin
18Cf. aussi l’art. 66 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; 830.1).