Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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de garantie de l’impôt anticipé en vue de la perception des impôts directs, ces rendements courus sont désormais eux aussi considérés comme des revenus imposables (et plus comme jusqu’ici comme des gains en capitaux exonérés de l’impôt).
En soumettant les rendements courus aussi bien à l’impôt anticipé qu’à l’impôt sur le revenu (cf. modification de la LIFD et de la LHID, ci-après), on respecte le principe constitutionnel de l’imposition selon la capacité économique (cf. art. 127, al. 2, Cst.).
Al. 2
L’al. 2 énumère les rendements soumis à l’impôt selon le principe du débiteur. Ce sont les rendements des actions, parts sociales sur des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives, des bons de participation ou des bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse.
Al 3
Le texte de l’al. 3 est identique à celui de l’al. 2 actuel, sauf que le renvoi à la LPCC a été supprimé.
Commentaire des art. 4, al. 3, art. 5, al. 1, let. b, art. 9, al. 3, art. 10, al. 2, art. 11, al. 2, art. 26, 27 et 40P-LIA
Les renvois à la LPCC15 sont supprimés, le reste du texte demeure inchangé.
Commentaire de l’art. 5, al. 1 et 1bis, P-LIA
Al. 1
Let. c P-LIA
La franchise de 200 francs prévue dans la législation en vigueur pour les intérêts des avoirs en banque est supprimée. Cela tient à la volonté de cibler davantage la fonction de garantie de l’impôt sur les personnes physiques domiciliées en Suisse.
Let. g P-LIA
La let. g est déplacée dans les dispositions transitoires (art. 70). Cf. le commentaire y relatif.
Al. 1bis
Modification rédactionnelle: «Administration fédérale des contributions» est remplacée par «AFC».
Commentaire de l’art. 5a P-LIA
La réforme de l’impôt anticipé vise deux objectifs: renforcer le marché suisse des capitaux et renforcer la fonction de garantie que joue l’impôt anticipé en vue de la perception des impôts directs. Si le bénéficiaire des prestations est une personne morale ou une corporation de droit public domiciliée en Suisse, la fonction de garantie est reléguée au second plan et l’on peut renoncer à prélever l’impôt anticipé, ce qui
15 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC, RS 951.31).