Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
Let. b
L’impôt sur les revenus de droits de participation étrangers est acquitté par l’agent payeur. L’élément déterminant (comme pour la let. a ci-dessus) est qu’ils parviennent à une personne domiciliée en Suisse, en tant qu’ayant droit économique, par l’intermédiaire d’un agent payeur suisse.
Let. c
Outre les revenus de placements collectifs de capitaux suisses, les placements collectifs de capitaux étrangers sont désormais soumis à l’impôt anticipé. En outre, les «ensembles de biens de caractère semblable» ont été réintroduits dans la loi: ils avaient été biffés dans la loi avec effet au 1erjanvier 2007. Entretemps, il s’est avéré que leur absence conduisait à des lacunes de l’imposition dans des cas spéciaux.
Sont considérés comme des ensembles de biens de caractère semblable tous les placements qui présentent économiquement le caractère de parts d’un placement collectif de capitaux sans entrer pour autant dans le champ d’application matériel de la LPCC.
Le droit en vigueur ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l’imposition des revenus issus de produits structurés14. Leur imposition vise essentiellement à attribuer leurs rendements aux diverses catégories de revenus (droits de participation, papiers monétaires ou placements collectifs de capitaux, d’une part, gains de capitaux exemptés d’impôts pour le domaine privé, d’autre part). Dans le sens du principe de légalité et dans l’intérêt de la sécurité du droit, il convient d’ancrer expressément dans la loi la soumission des produits structurés à la loi sur l’impôt anticipé.
Les revenus de placements collectifs de capitaux comme ceux des produits structurés sont en principe soumis au principe de l’agent payeur. Lorsque ces revenus proviennent de participations suisses, le principe du débiteur s’applique.
Let. d
Les rendements d’avoirs de clients (avant intérêts) sont eux aussi imposés selon le principe de l’agent payeur. Là aussi, l’élément déterminant est qu’ils parviennent à une personne domiciliée en Suisse en tant qu’ayant droit économique par le biais d’un agent payeur suisse. Il faut retenir que pour les rendements d’avoirs de clients (comptes bancaires, le plus souvent), la banque ou la caisse d’épargne (en tant que débiteur de la prestation) joue généralement aussi le rôle d’agent payeur. La définition des banques et des caisses d’épargne au sens de la loi sur l’impôt anticipé reste inchangée (cf. art. 9, al. 2, LIA).
Rendements courus mais pas encore échus en cas de transfert de la propriété
Les avoirs à l’origine des rendements tels que définis aux let. a, b et c (soit notamment les obligations, les parts de placements collectifs en capitaux, les produits structurés et les droits de participation étrangers) présentent des échéances régulières pour le versement des intérêts ou des coupons. Lors d’un transfert de propriété, outre le prix d’achat de la valeur en question, l’acheteur acquitte également la valeur des rendements courus mais non encore arrivés à échéance. Les rendements courus correspondent aux rendements courus entre le moment du dernier versement d’intérêts ou de coupons et la date de vente de la valeur en question. Etant donnée la fonction
14 Pour les produits structurés, voir également l’art. 5 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31) et le ch. 3.7