Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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L’al. 4 donne une définition légale des produits structurés (cf. aussi l’art. 4, al. 1, let. c, P-LIA et le ch. 0).

Al. 5

Le passage du principe du débiteur à celui de l’agent payeur introduit une notion nouvelle dans l’impôt anticipé, celle de l’ayant droit économique. Cette notion n’est cependant pas vraiment nouvelle, car elle se trouve déjà dans la directive de l’AFC du 1erjuillet 2013 relative à la fiscalité de l’épargne de l’UE (retenue d’impôt et déclaration volontaire). Elle désigne le bénéficiaire final de la prestation, c’est-à-dire la personne à laquelle il faut attribuer économiquement le rendement imposable (droit de disposer de fait). En général, les notions «d’ayant droit économique» au sens de la législation sur le blanchiment d’argent et sur la fiscalité de l’épargne et «d’ayant droit ayant la jouissance» au sens de la législation sur l’impôt anticipé (art. 21, al. 1, let. a, LIA) se recouvrent pour les personnes physiques.

Commentaire de l’art. 10 P-LIA

L’art. 10, al. 1, LIA règle l’obligation fiscale. Comme l’obligation fiscale concernant les rendements d’obligations, de droits de participation étrangers, d’intérêts sur avoirs de clients auprès de banques et de caisses d’épargne, de versements (ou de thésaurisations) des rendements issus de placements collectifs de capitaux et de produits structurés ainsi que de prestations d’assurance et de prestations de prévoyance n’incombe plus au débiteur de la prestation imposable mais à l’agent payeur, il faut adapter l’al. 1: les cas où l’obligation fiscale incombe à l’agent payeur sont énumérés dans le nouvel al. 1, let. a, et les cas où elle continue d’incomber au débiteur de la prestation imposable dans le nouvel al. 1, let. b. Le principe du débiteur s’applique également à l’acquisition de ses propres droits de participation, telle que réglée à l’art. 4a LIA, et aux gains de loteries tels que réglés à l’art. 6 LIA.

De plus, aux termes du ch. 2, l’élément déterminant pour les versements et les thésaurisations des placements collectifs de capitaux et pour les produits structurés est l’origine de leurs rendements.

Cette disposition précise que le placement collectif de capitaux ou l’émetteur du produit structuré est tenu de faire figurer ou de comptabiliser à part (dans le cas d’une thésaurisation) les rendements soumis à l’impôt anticipé, lorsque le principe de l’agent payeur est applicable. A défaut de présentation à part ou de versement par coupon distinct, le principe du débiteur s’applique à tous les rendements.

Al. 2 et 3

L’al. 2 règle les adaptations rendues nécessaires par l’extension de l’objet fiscal aux rendements de placements de capitaux étrangers et par le passage partiel au principe de l’agent payeur. L’al. 3 désigne les émetteurs de produits structurés comme débiteurs de la prestation imposable.