Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, ainsi que de l’art. 2, let. e, de l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité22 et de l’accord entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers23. Elle ne coïncide en revanche pas entièrement avec la notion d’institution financière telle qu’employée dans le contexte de l’échange automatique de renseignements au niveau international.
Le passage au principe de l’agent payeur ne modifie en rien le caractère d’impôt de garantie que revêt l’impôt anticipé. Le contribuable doit mentionner les rendements concernés dans sa déclaration d’impôt. Une déclaration en bonne et due forme donne droit au remboursement ou à l’imputation de l’impôt anticipé. Le taux d’imposition reste inchangé à 35 % (sauf pour les prestations d’assurance et de prévoyance pour lesquelles les taux en vigueur restent eux aussi inchangés).
Evaluer si un rendement est soumis à l’impôt anticipé selon le principe de l’agent payeur fait partie des responsabilités de l’agent payeur. Cette obligation se justifie par le fait qu’en matière d’impôt anticipé, la procédure de perception est fondée sur le système de la taxation spontanée de sorte que les obligations fiscales du contribuable sont accrues par rapport aux impôts directs. Le contribuable, ici l’agent payeur, est donc tenu de vérifier lui-même s’il y a lieu de prélever l’impôt. L’impôt anticipé garde ainsi son caractère d’impôt fondé sur le principe de la taxation spontanée.
Un autre objectif du projet de modification est d’empêcher les actes qui pourraient servir à éluder l’impôt. Parmi ces derniers, la mise en place d’un véhicule offshore entre l’agent payeur en Suisse et la personne physique domiciliée en Suisse pourrait permettre d’échapper au paiement de l’impôt.
L’agent payeur doit aussi acquitter l’impôt lorsque la prestation n’est pas versée directement à une personne physique domiciliée en Suisse, mais qu’une telle personne est de toute évidence «l’ayant droit économique».
La notion d’agent payeur désigne avant tout les banques, mais aussi des négociants en valeurs mobilières au sens de l’art. 2, let. d, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (RS 954.1) ou les assureurs et institutions de prévoyance établis en Suisse. La notion d’agent payeur regroupe tout opérateur économique qui verse à l’ayant droit économique les rendements mentionnés plus haut. Le débiteur de la prestation imposable peut lui aussi être un agent payeur dès lors qu’il verse des revenus imposables directement à l’ayant droit économique.
Al. 3
L’al. 3 dispose que les prescriptions régissant les placements collectifs de capitaux s’appliquent par analogie à toutes les personnes exerçant des fonctions correspondantes (cf. art. 10, al. 2, P-LIA). De plus, il dispose que les sociétés d’investissement à capital fixe sont assimilées aux sociétés de capitaux en accord avec la réglementation concernant les impôts directs.
Al. 4