Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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4 Dispositions légales
4.1 Commentaire des modifications apportées à la loi fédérale sur l’impôt anticipé
Remarque préalable:
Les commentaires suivants portent en particulier sur les dispositions légales qui connaissent une modification matérielle.
Commentaire de l’art. 4, al. 1, 2 et 3, P-LIA
Al. 1
L’art. 4 définit la notion de revenus de capitaux imposables et constitue la règle (cf. marge).
L’al. 1 définit les revenus assujettis à l’impôt selon le principe de l’agent payeur. Du fait du passage partiel du principe du débiteur à celui de l’agent payeur, il importe de définir les revenus de capitaux imposables de manière plus différenciée que ne le faisait la législation applicable jusqu’ici.
L’objet de l’impôt anticipé selon le principe de l’agent payeur est le rendement des capitaux mobiliers énumérés aux let. a à d (cf. ci-après) qu’un agent payeur (art. 9, al. 1bis) verse, vire ou crédite à un ayant droit économique domicilié en Suisse.
Il y a versement lorsqu’un agent payeur verse le paiement de rendements en faveur de l’ayant droit économique sur le compte d’un autre agent payeur (par ex. une société industrielle verse son dividende sur le compte bancaire de son actionnaire). Il y a virement lorsque l’agent payeur transfère un rendement qu’un tiers lui a versé sur le compte de son client (par ex. les intérêts d’une obligation de la société X, qui se trouve dans le portefeuille du client géré par la banque Y). Si l’agent payeur crédite un rendement, il y a uniquement un transfert d’un compte à un autre compte de l’agent payeur (par ex. intérêts à compte bancaire).
Let. a
Sont imposables les revenus des obligations, des cédules hypothécaires, des lettres de rentes émises en série et des avoirs figurant au livre de la dette qu’un agent payeur suisse verse, vire ou crédite à une personne physique domiciliée en Suisse en tant qu’ayant droit économique.
Pour l’imposition selon le principe de l’agent payeur, on ne distingue plus entre les obligations et autres provenant d’émetteurs suisses ou étrangers. On atteint ainsi le double objectif recherché de l’égalité de traitement entre émetteurs suisses et étrangers et de la cohérence avec l’impôt sur le revenu. Dans le même temps, la distinction opérée entre les obligations émises en Suisse ou à l’étranger est abandonnée. Il devient par ailleurs inutile de réglementer à part les obligations émises par une société d’un groupe donné domiciliée à l’étranger et garanties par la société mère suisse (art. 14a OIA).