Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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désormais délivrer ladite attestation de manière systématique et non plus seulement sur demande (cf. aussi commentaire de l’art. 48 P-LIA).

Commentaire de l’art. 16, al. 1, let. a, b et d, P-LIA

La solution prévue pour l’échéance de la dette fiscale vise à simplifier la procédure pour l’agent payeur, qui est tenu d’acquitter dans les 30 jours après expiration de chaque trimestre commercial l’impôt anticipé pour les rendements visés à l’art. 4,

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al. 1, let. a, b , c et d ainsi qu’à l’al. 1 P-LIA. Cela correspond au principe prévalant aujourd’hui pour les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients (art. 16, let. a, LIA). Il est toutefois précisé que l’on se réfère pour déterminer les échéances non plus au trimestre commercial mais au trimestre civil.

Commentaire de l’art. 19, al. 1 et 4, P-LIA

Le principe de l’agent payeur doit également s’appliquer aux prestations d’assurance et aux prestations de prévoyance. L’assureur ou l’institution de prévoyance devient l’agent payeur pour autant que les conditions y afférentes soient remplies. La terminologie doit donc être modifiée et la notion d’assureur remplacée par celle d’agent payeur. De plus, la terminologie est adaptée à la législation des assurances et de la prévoyance en vigueur.

Enfin, l’al. 4 introduit une norme de délégation selon laquelle l’ordonnance définit la teneur, la forme et les délais des déclarations ainsi que le numéro d’identification des personnes qui doit être utilisé.

Commentaire de l’art. 20 P-LIA

Les renvois sont adaptés. L’art. 20 P-LIA régit la procédure de déclaration des rendements de participations suisses soumis au principe du débiteur.

Commentaire de l’art. 20a P-LIA

La déclaration volontaire est réglée aux art. 19, 20 et 20a de la LIA révisée. Pour les prestations d’assurance et les prestations de prévoyance (art. 19) et les droits de participation suisses (art. 20), les conditions régissant la déclaration restent inchangées.

L’art. 20a P-LIA introduit en outre une déclaration volontaire selon le principe de l’agent payeur. Cette possibilité existe – dans la mesure où les conditions applicables sont remplies – pour toutes les prestations imposables selon le principe de l’agent payeur. La déclaration présuppose une habilitation expresse de la part du bénéficiaire, resp. de l’ayant droit économique des prestations imposables. En cas de doute, l’impôt doit être acquitté.

Le bénéficiaire des rendements de capitaux peut opter pour la déclaration une fois par année civile, et ce jusqu’au 30 novembre de l’année précédente. Il mandate l’agent payeur en conséquence. Aucun changement n’est possible en cours d’année civile et