Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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va dans le sens d’un renforcement du marché suisse des capitaux. L’impôt anticipé sur les rendements d’avoirs de clients, d’obligations et de papiers monétaires, de droits de participation étrangers, de parts de placements collectifs de capitaux, de produits structurés ainsi que de prestations d’assurances et de prévoyance (désignés également ci-après comme prestations imposables selon le principe de l’agent payeur) doit être prélevé lorsque l’ayant droit économique est une personne physique domiciliée en Suisse (art. 4, al. 1, P-LIA).
Pour permettre notamment aussi aux agents payeurs de vérifier de manière aussi sûre et simple que possible s’il convient de prélever l’impôt anticipé, on se fonde dans le domaine des sociétés de capitaux sur l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes telle que définie à l’art. 957, al. 1, ch. 2, CO. Il est ainsi nécessaire de tenir une comptabilité en partie double, et d’effectuer un contrôle ordinaire ou un contrôle restreint. Les indications correspondantes figurent dans l’inscription au registre du commerce. Dès lors qu’une association ou une fondation remplit ces deux conditions, elle est assimilée aux sociétés de capitaux pour ce qui est de la fiscalité. Il en va de même pour les sociétés coopératives et pour les corporations et les établissements de droit public. Les institutions de prévoyance professionnelle, les caisses indigènes d’assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d’assurance chômage, d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, survivants et invalidité16 revêtant la forme d’une société coopérative, d’une corporation ou d’un établissement de droit public suisse, y compris les fondations et les institutions de la prévoyance liée (pilier 3a) bénéficient de cette réglementation à ce même titre sans égard au fait qu’elles tiennent une comptabilité ordinaire et sont soumises à un contrôle en vertu de la conception légale du droit des obligations (cf. ci-dessus) ou au fait qu’elles sont soumise à un contrôle en vertu d’une norme légales spéciale17.
Si ces conditions sont remplies, les revenus pris en compte sont exonérés de l’impôt selon le principe de l’agent payeur.
Si au contraire la société ou l’organisme concerné ne tient qu’une comptabilité sommaire (c.-à-d. qu’il se contente de comptabiliser les recettes, les dépenses et le patrimoine, comme le prévoit l’art. 957, al. 2, CO), la dérogation ne s’applique pas et l’impôt est prélevé.
De plus, on n’opère pas pour les personnes physiques en tant qu’ayant droits économiques de distinction entre fortune privée et fortune commerciale. La raison est qu’il est très difficile pour un agent payeur de déterminer, pour des valeurs patrimoniales appartenant à une personne physique domiciliée en Suisse et produisant un rendement soumis à l’impôt selon le principe de l’agent payeur, s’il convient de les attribuer à la fortune privée ou à la fortune commerciale (ou déclarée comme telle) de cette personne. C’est pourquoi l’impôt anticipé est également prélevé par l’agent payeur sur les rendements imposables d’actifs appartenant à la fortune commerciale des personnes physiques (concernant la déclaration volontaire, cf. art. 20a P-LIA).
Aux termes de l’art. 5, al. 2, P-LIA, la dérogation définie à l’al. 1 est aussi applicable aux rendements de placements collectifs de capitaux et de produits structurés (art. 4, al. 1, let. c, P-LIA), à condition toutefois que lesdits placements collectifs de capitaux
16 Cf. également l’énumération de l’art. 56, let. e et f, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).
17 Par exemple à l’art. 52a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40).