Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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Commentaire de l’art. 11, al. 1, P-LIA

La description des modalités d’exécution de l’obligation fiscale est complétée par la mention de la déclaration volontaire des prestations imposables selon le principe de l’agent payeur, telle que définie au nouvel art. 20a P-LIA.

Commentaire de l’art. 12, al. 1, 1quater, 2 et 2bis, P-LIA

L’art. 12, P-LIA règle la naissance de la créance fiscale. L’art. 12, al. 1, P-LIA porte sur les prestations imposables soumises au principe du débiteur, soit les rendements de droits de participation suisses et les gains de loterie.

quater

Selon l’art. 12, al. 1 , P-LIA, pour les rendements que doit verser l’agent payeur, la dette fiscale naît au moment du virement, du remboursement ou du crédit du rendement imposable.

Selon l’al. 2, la créance fiscale pour les prestations d’assurance et les prestations de prévoyance naît au moment où la prestation est fournie.

En cas de capitalisation des intérêts ou de transfert de siège à l’étranger aux termes de l’art. 12, al. 2bis, P-LIA, la dette fiscale naît au moment de la capitalisation ou du transfert.

Commentaire de l’art. 13, al. 1, let. a, b et c, et al. 1bis, P-LIA

Le taux de l’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers (à l’exception des prestations d’assurance et des prestations de prévoyance) se monte actuellement à 35 % (art. 13, let. a, P-LIA). En l’occurrence, il n’y a aucun changement: un taux de 35 +% continue de s’appliquer aux prestations imposables, qu’elles soient taxées selon le principe de l’agent payeur ou celui du débiteur (rendements de droits de participation suisses, notamment).

Sous le régime de l’agent payeur, l’impôt anticipé est diminué de l’impôt à la source étranger lorsqu’il n’est pas récupérable (al. 1bis). Il s’agit en l’espèce d’impôts à la source sur des titres étrangers, prélevés par les Etats avec lesquels a été conclue une convention visant à éviter la double imposition du revenu (impôt résiduel). Ne sont en revanche pas concernés en vue de la perception de l’impôt anticipé les impôts à la source étrangers pour lesquels le contribuable dispose d’un droit au remboursement en vertu d’une CDI. En l’absence de CDI, il n’y a pas de prise en compte.

La terminologie utilisée aux let. b et c est adaptée à la législation actuelle des assurances et de la prévoyance.

Commentaire de l’art. 14, al. 2, P-LIA

Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable une attestation lui permettant de faire valoir son droit au remboursement. Ce qui change est qu’il doit