Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
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la déclaration volontaire est valable jusqu’à sa révocation. Le contenu détaillé de la déclaration et les délais dans lesquels l’agent payeur doit transmettre les déclarations à l’Administration fédérale des contributions sont réglés dans l’ordonnance. La déclaration volontaire porte sur l’ensemble du «master account» d’un contribuable.
Lorsque le contribuable opte pour la déclaration, l’obligation d’acquitter l’impôt est levée. Il reste toutefois tenu de faire figurer les rendements concernés dans sa déclaration.
Enfin, l’al. 4 introduit une norme de délégation selon laquelle l’ordonnance définit la teneur, la forme et les délais des déclarations ainsi que le numéro d’identification des personnes qui doit être utilisé.
Commentaire de l’art. 21, al. 1, P-LIA
Le législateur procède à une adaptation rédactionnelle en supprimant la mention du débiteur, étant donné que l’impôt peut être prélevé aussi bien auprès du débiteur que de l’agent payeur.
Commentaire de l’art. 36a, al. 1bis, P-LIA
Pour permettre le traitement correct des déclarations volontaires adressées à l’agent payeur, le bénéficiaire économique doit impérativement être identifié de manière unique (cf. commentaire de l’art. 20a ci-avant). Cette identification garantit la transmission des déclarations aux bons cantons destinataires aux fins des impôts directs (p. ex. canton de domicile du bénéficiaire économique), et la préservation du secret fiscal. Les personnes morales et les autres entreprises inscrites au registre du commerce sont identifiées de manière unique grâce au numéro d’identification des entreprises (IDE)24. Quant aux personnes physiques, elles le sont grâce au numéro d’identification des personnes, qui constitue un identifiant pertinent et univoque. Le Conseil fédéral déléguera la compétence de décider quel numéro d’identification des personnes il faut utiliser concrètement (un numéro d’identification sectoriel de personnes ou par exemple le numéro d’assuré AVS25).
L’art. 36a, al. 1bis, P-LIA, crée les bases juridiques formelles exigées par l’art. 52e LAVS permettant aux autorités, conformément à l’art. 36 LIA, d’utiliser le numéro AVS si le Conseil fédéral prend une décision dans ce sens. Il convient de préciser que le numéro AVS, en l’espèce, servirait à identifier les contribuables dans le cadre de la déclaration volontaire. Par conséquent, le bénéficiaire économique a le choix entre recourir à la déclaration volontaire, et à cette fin communiquer son numéro AVS, ou conserver le système de l’acquittement de l’impôt suivi de la demande de remboursement. De plus, de par son libellé, l’art. 36a, al. 1bis, P-LIA, interdirait aux agents payeurs d’utiliser, traiter, exploiter, collecter ou analyser les numéros AVS qui leur sont communiqués à d’autres fins que celle prévue ici, puisqu’ils ne constituent pas des autorités au sens de l’art. 36 LIA.
24 Selon la loi du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE), RS 431.03.
25 Selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10).