Rapport explicatif

Consultation 2014/27: Révision de l'ordonnance sur l'énergie : étribution à prix coûtant du courant injecté, gestion de la liste d'attente, marquage du courant et promotion · 10 pages

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Evaluation et renseignements Art. 6e

Concernant l’évaluation des données sur les installations de production et les renseignements, les dispositions des art. 3r et 3s sont également applicables par analogie aux installations photovoltaïques bénéficiant d’une rétribution unique.

Articles relatifs à l’encouragement Art. 14 à 17

Grâce à la formulation potestative («peuvent»), les articles de l’ordonnance sur l’énergie relatifs à l’encouragement sont adaptés à la formulation de la loi sur l’énergie.

Art. 19 et 20

Le délai pour examiner les demandes d’aides financières liées à un objet est prolongé à quatre mois. Les dispositions concernant l’octroi d’aides qui s’appliquent d’ores et déjà conformément à la loi sur les subventions sont supprimées.

6. Appendices

6.1 Explications relatives aux appendices 1.2

Les tableaux de l’appendice 1.2 ont été complétés par les nouveaux taux de rétribution valables à

er

partir du 1 janvier 2015. Une note a été ajoutée au ch. 3.1.1 dans le but de faciliter la compréhension du tableau.

6.2 Explications relatives à l’appendice 1.5

Les modifications apportées à la première phrase sont de nature purement rédactionnelle. Le délai énoncé à la deuxième phrase s’étant révélé inutile, il a été supprimé.

Le rendement électrique minimal illustré dans le graphique du ch. 5.2 devrait être légèrement corrigé vers le bas. Des clarifications sont encore en cours à ce sujet. Le futur rendement électrique minimal devrait être de 36%.

6.3 Explications concernant l‘appendice 1.8

Au ch. 1.2: changement linguistique concernant uniquement le texte allemand.

er

Les nouveaux taux de rétribution en vigueur à partir du 1 janvier 2015 ont été ajoutés au tableau du ch. 3.1.

Au ch. 3.5: changement rédactionnel concernant uniquement le texte italien.

Les ch. 3.7 et 3.8 contiennent les dispositions réglementant les installations dites mixtes et la mise en service échelonnée de plusieurs installations situées à proximité immédiate les unes des autres, conformément aux ch. 3.4a et 3.4b de l’appendice 1.2. Le fait que plusieurs installations mises en service de manière échelonnée soient considérées comme une seule installation, au sens du ch. 3.8 a pour conséquence que la contribution unique n’est versée qu’une seule fois.