Rapport explicatif

Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 5 pages

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K163-0758

valeurs sont adaptées en conséquence (0,25 mg/l au lieu de 0,50 pour mille, 0,05 mg/l au lieu de 0,10 pour mille et 0,40 mg/l au lieu de 0,80 pour mille).

Art 50a

Cette disposition transitoire s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2011 ; elle est donc devenue obsolète.

Modification de l’ordonnance sur la circulation miliaire (OCM ; RS 510.710) Art. 63, al. 2

Adaptation rédactionnelle des valeurs, étant donné que le Parlement a fixé son propre taux limite pour le contrôle de l’air expiré à des fins de preuve (cf. ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière ; FF 2010 7817).

Art. 63a, deuxième phrase

Modification rédactionnelle

Art. 63b et 63c

Compte tenu du fait que l’art. 11, al. 3, OCCR dans sa nouvelle teneur prévoit que les personnes qui conduisaient un véhicule automobile peuvent reconnaître le résultat inférieur des deux mesures s’il est inférieur à 0,40 mg/l (voir commentaires afférents audit art.), une réglementation spéciale concernant l’interdiction de consommer de l’alcool pour les conducteurs militaires n’est plus nécessaire.

2. Modification de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1)

Art. 19

Les éthylotests comme les éthylomètres doivent être utilisés conformément à la notice d’emploi du fabricant.

Art. 20

Aucune marge de sécurité ne peut être appliquée aux valeurs affichées tant par les éthylotests que par les éthylomètres. Le Parlement en a déjà pris une en compte lorsqu’il a fixé son propre taux limite d’alcool dans l’air expiré (cf. ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière ; FF 2010 7817). S’agissant des éthylotests, le Tribunal fédéral a confirmé dans l’arrêt 6B_186/2013 du 26 septembre 2013 qu’aucune marge ne peut être appliquée.

Art. 21

Règle la procédure en cas de dysfonctionnement des éthylotests et des éthylomètres ou de doutes quant à la précision de leurs mesures.

bis Art. 26, al. 1

Contrairement au résultat du contrôle au moyen de l’éthylotest, celui du contrôle au moyen de l’éthylomètre à des fins de preuve n’a pas besoin d’être reconnu par signature. Il faut donc garantir d’une autre manière que la mesure puisse être rapportée à la personne contrôlée. A cet effet, le numéro de série de l’instrument ainsi que la date et l’heure de la mesure doivent être consignés dans le procès-verbal visé à l’annexe 2. Etant donné qu’un éthylomètre doit, conformément au ch. 4.6 de l’annexe 3, du projet d’OIAA, enregistrer durablement le résultat de la mesure, la possibilité de faire le lien avec la personne concernée est assurée. Les autorités de contrôle peuvent en outre prévoir d’autres mesures en ce sens (par ex. impression du résultat de la mesure et adjonction au rapport, saisie de l’identité de la personne concernée dans l’instrument).

Annexe 2 Ch. 10

Adaptation rédactionnelle à l’art. 11, al. 3, OCCR modifié.