Rapport explicatif

Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 5 pages

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K163-0758

Ch. 10.1

Lors de l’établissement du procès-verbal du contrôle au moyen de l’éthylomètre à des fins de preuve, il convient de relever le numéro de série de l’instrument ainsi que la date et l’heure de la mesure afin de garantir que le résultat puisse encore être associé ultérieurement à la personne contrôlée (voir les

bis

commentaires relatifs à l’art. 26, al. 1 ).

3. Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) et de l’ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo ; RS 741.522)

Comme le Parlement a fixé son propre taux limite pour le contrôle de l’air expiré à des fins de preuve (cf. ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière ; FF 2010 7817) et qu’il n’est donc plus nécessaire de convertir la concentration d’alcool mesurée dans l’air expiré en taux d’alcool dans le sang, les valeurs actuelles doivent être adaptées.

4. Entrée en vigueur

Les présentes modifications d’ordonnance devraient être adoptées par le Conseil fédéral au printemps

er

2015. Leur entrée en vigueur n’est toutefois prévue que pour le 1 juillet 2016, dans la mesure où les autorités de contrôle ont besoin de temps pour inscrire au budget et acquérir les éthylomètres ayant force probante ainsi que pour former le personnel à leur utilisation.