Rapport explicatif
Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 5 pages
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K163-0758
Al. 3
Reprend la teneur de l’actuel al. 5. Comme il ne sera plus nécessaire désormais de convertir la concentration d’alcool dans l’air expiré en taux d’alcool dans le sang puisque le taux limite d’alcool dans l’air expiré est fixé par le Parlement, les valeurs sont adaptées en conséquence (0,40 mg/l au lieu de 0,80 pour mille et 0,55 mg/l au lieu de 1,10 pour mille).
Afin d’éviter toute ambigüité, les personnes soumises à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool au sens de l’art. 2a, al. 1, de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) ne sont plus spécialement mentionnées. Ainsi devient-il évident que ces personnes peuvent elles aussi reconnaître par leur signature le résultat inférieur des deux mesures, si celui-ci est inférieur à 0,40 mg/l (et pas seulement inférieur ou égal à 0,25 mg/l).
Al. 4
Les exigences afférentes aux éthylotests à utiliser sont fixées aux art. 4 ss du projet d’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré (OIAA ; RS 941.210.4).
Al. 5
Reprend la teneur de l’actuel al. 3.
Art. 11a
Al. 1
Pour les mesures au moyen d’éthylomètres, un délai d’attente de 20 minutes ou un rinçage buccal tels qu’ils sont prescrits pour les éthylotests (art. 11, al. 1) ne sont pas nécessaires, étant donné que les éthylomètres peuvent détecter la présence éventuelle d’alcool dans la bouche (voir annexe 3 du projet d’OIAA en corrélation avec la Recommandation Internationale OIML R 126, Ethylomètres, Edition 2012 [OIML R 126]).
Le délai d’attente d’au moins 10 minutes après la dernière consommation d’alcool est nécessaire pour permettre à l’éthylomètre de contrôler les conditions de prélèvement de l’échantillon et de procéder à des ajustements (par ex. adaptation à la pression atmosphérique peu élevée des lieux situés en altitude). Cette disposition est conforme à la réglementation allemande (cf. DIN VDE 405-3).
Al. 2
Si l’éthylomètre révèle la présence d’alcool dans la bouche, il convient d’attendre encore cinq minutes pour effectuer la mesure. Le temps d’attente atteint ainsi au moins 15 minutes au total, ce qui est généralement considéré comme suffisant pour que toute présence d’alcool disparaisse de la bouche (voir annexe A OIML R 126). Un rinçage buccal est dès lors superflu.
Al. 3
Les exigences afférentes aux éthylomètres à utiliser sont fixées aux art. 7 ss du projet d’OIAA.
Al. 4
Comme pour les éthylotests (art. 11, al. 5), l’Office fédéral des routes (OFROU) règle le maniement des éthylomètres par voie d’ordonnance.
Art. 12
Al. 1
Let. a
Ch. 1
Reprend la teneur de la disposition actuelle. La nouveauté est qu’une prise de sang doit être ordonnée s’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’air expiré à des fins de preuve. Tel est par exemple le cas en l’absence d’éthylomètre ou lorsque la personne souffre d’une maladie des voies respiratoires qui empêche la mesure de la concentration d’alcool dans l’air expiré.