Rapport explicatif

Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 5 pages

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K163-0758

Ch. 2

Si la personne concernée refuse de reconnaître par sa signature le résultat des mesures conformément à l’art. 11, al. 3, une prise de sang ne doit être ordonnée qu’en l’absence de contrôle de l’air expiré à des fins de preuve.

Let. b

Correspond à la disposition actuelle. Seules les valeurs ont été modifiées (0,15 mg/l au lieu de 0,30 pour mille) étant donné qu’il ne sera plus nécessaire désormais de convertir la concentration d’alcool dans l’air expiré en taux d’alcool dans le sang puisque le taux limite d’alcool dans l’air expiré est fixé par le Parlement. Il s’agit ici de cas dans lesquels la personne concernée ne peut par exemple être arrêtée qu’à son domicile après un accident avec délit de fuite. Il faut alors procéder à une prise de sang afin que le taux d’alcool dans le sang au moment de l’événement en question puisse être déterminé en laboratoire à l’aide d’un calcul rétrospectif.

Let. c

Correspond à l’actuelle let. b. Le libellé a été adapté à l’art. 55, al. 3, let. a de la loi fédérale sur la circulation routière dans sa teneur du 15 juin 2012.

Let. d

En vertu de l’art. 55, al. 3, let. c, LCR rév., une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée l’exige.

Al. 2

bis

Précise l’art. 55, al. 3 , LCR rév., en spécifiant qu’une prise de sang ne peut être ordonnée que s’il existe des signes accréditant une incapacité de conduire.

Al. 3 et 4

Correspondent aux al. 2 et 3 actuels.

Art. 13

Al. 1

Let. b

L’obligation d’informer que l’acceptation du résultat du contrôle au moyen de l’éthylotest entraîne l’ouverture d’une procédure administrative et d’une procédure pénale ne vaut que pour les mesures au moyen d’éthylotests au sens de l’art. 11. Pour une mesure effectuée avec un éthylomètre à des fins de preuve, cette information n’est pas nécessaire, étant donné que l’utilisation du résultat ne requiert pas de reconnaissance par signature.

Let. c

D’après l’art. 55, al. 3, let. c, LCR rév., une prise de sang doit être effectuée si la personne concernée l’exige. Celle-ci doit être informée en ce sens par la police.

Art. 16

Al. 3

Let. a

Tant les médecins légistes que les toxicologues doivent disposer d’un titre de spécialiste correspondant. La formulation actuelle est trop imprécise sur ce point.

Let. b

Adaptation rédactionnelle.

bis Art. 30, let. c et c , et 31, al. 1, let. a

Comme il ne sera plus nécessaire désormais de convertir la concentration d’alcool dans l’air expiré en taux d’alcool dans le sang puisque le taux limite d’alcool dans l’air expiré est fixé par le Parlement, les