Projet
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
Fedlex · Projet · Page 31Fedlex · Projet
Code des obligations
2. les propositions du conseil d’administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
3. le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d’une motivation succincte;
4. pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, le nom et l’adresse du représentant indépendant ainsi que le pourcentage du capital-actions constitué d’actions nominatives dont le propriétaire n’est pas inscrit au registre des actions.
3Le conseil d’administration veille à ce que les objets inscrits à l’ordre du jour respectent l’unité de la matière et fournit à l'assemblée générale les renseignements pertinents pour la prise de décisions.
4Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu’il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires sous forme électronique.
5Les statuts fixent les autres modalités relatives à la forme, au contenu et à la communication de la convocation.
Art. 701, al. 2
2Aussi longtemps qu'ils y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.
Art. 701a
5. Lieu de1 Sauf dispositions contraires des statuts, le conseil d’administration réunion
décide du lieu où se tient l’assemblée générale.
a. En général
2L’assemblée générale peut se tenir simultanément en plusieurs lieux. En pareil cas, les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion.
3Lorsque l’assemblée générale se tient simultanément en plusieurs lieux, le conseil d’administration désigne un site principal. Doivent être présents au site principal :
1. le président;
2. l’officier public qui constate les décisions par acte authentique;
3. l’organe de révision, le réviseur agréé ou l'expert-réviseur agréé ;
4. la personne chargée de dresser le procès-verbal.