Projet

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

Fedlex · Projet · Page 30Fedlex · Projet

Code des obligations

1. dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse : 3 % du capital-actions ou des voix;

2. dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse : 10 % du capital-actions ou des voix.

4La convocation d’une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l’ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.

5Si le conseil d’administration ne donne pas suite à la requête dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d’ordonner la convocation de l’assemblée générale.

Art. 699a

2. Droit à1 Des actionnaires peuvent requérir l’inscription d’un objet à l’ordre l'inscription d'un

objet à l'ordre du du jour s'ils détiennent, séparément ou ensemble, au moins une des jour et droit de participations suivantes:

proposition

1. dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse : 0,25 % du capital-actions ou des voix;

2. dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse : 2,5 % du capital-actions ou des voix.

2Aux mêmes conditions, les actionnaires peuvent requérir l’inscription dans la convocation à l’assemblée générale de propositions concernant les objets inscrits à l’ordre du jour.

3Les actionnaires peuvent adjoindre une motivation succincte à leur demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour ou d’une proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à l'assemblée générale.

4Les statuts déterminent jusqu'à quel moment les requêtes au sens des al. 1 et 2 doivent être remises.

5Si le conseil d’administration ne donne pas suite à la requête, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner l’inscription de l'objet à l’ordre du jour ou de la proposition dans la convocation à l’assemblée générale.

6Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut formuler des propositions concernant les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 700

3. Forme,1 L’assemblée générale ordinaire est convoquée 30 jours au moins et contenu et

communication l'assemblée générale extraordinaire 20 jours au moins avant la date à

laquelle elle doit avoir lieu.

2Sont mentionnés dans la convocation:

1. les objets portés à l’ordre du jour;