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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

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Code des obligations

Art. 697l

VII. Tribunal1 Les statuts peuvent prévoir que les litiges relevant du droit des sociéarbitral

tés seront tranchés par un tribunal arbitral. Ils peuvent prévoir que l'ensemble des actionnaires, la société et les organes sont liés par la clause d'arbitrage.

2La procédure arbitrale est régie par les dispositions de la 3èmepartie du code de procédure civile7. Dans le cadre de ces dispositions, les statuts peuvent régler les modalités de la procédure arbitrale.

3Si une décision arbitrale développe des effets à l'égard de la société et de l'ensemble des actionnaires, le conseil d'administration informe les actionnaires de l'introduction de la procédure arbitrale en les rendant attentifs à leurs droits dans la procédure.

Art. 698, al. 2, ch. 5 à 8, et al. 3

2Elle a le droit intransmissible:

5. lors du versement d’un dividende intermédiaire, d’approuver le bilan intermédiaire et de fixer le dividende intermédiaire;

6. de décider du remboursement de réserves issues du capital;

7. de donner décharge aux membres du conseil d’administration;

8. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

3Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible:

1. d'élire le président du conseil d'administration;

2. d'élire les membres du comité de rémunération;

3. d'élire le représentant indépendant;

4. de voter sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.

Art. 699

II. Convocation 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et déroulement

de l’assemblée et, au besoin, par les réviseurs. Les liquidateurs et les représentants générale des obligataires ont également le droit de la convoquer.

1. Mode de

convocation2 L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois

qui suivent la clôture de l'exercice.

3Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l’assemblée générale s'ils détiennent, séparément ou ensemble, au moins une des participations suivantes:

7 RS 272