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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

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Code des obligations

Art. 697f

4. Déroulement1 L'examen spécial doit être effectué dans un délai utile sans perturber de l’examen

spécial inutilement la marche des affaires.

2Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les commissaires et les liquidateurs sont tenus de renseigner les experts sur les faits importants. En cas de litige, le tribunal tranche.

3Les experts entendent la société sur les résultats de l’examen spécial.

4Ils sont tenus à la confidentialité et à la sauvegarde du secret des affaires.

Art. 697g

5. Rapport1 Les experts rendent compte du résultat de leur examen de manière

détaillée. Lorsque l'examen spécial a été ordonné par un tribunal, les experts soumettent leur rapport au tribunal.

2Le tribunal transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les parties du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d’autres intérêts prépondérants de la société; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants.

3Le tribunal donne l’occasion au conseil d'administration et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires.

Art. 697h

6. Délibération et1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que sa communication

prise de position et celle des requérants à l'assemblée générale suivante.

2Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position, à ses frais.

Art. 697i

7. Coûts de Les coûts de l’examen spécial sont à la charge de la société. Celle-ci l’examen spécial

est tenue de procéder aux éventuelles avances de frais.

Art. 697j

VI. Droit1 Des actionnaires qui ont le droit d'intenter une action en paiement à d'intenter une

action aux frais la société peuvent proposer à l’assemblée générale d'intenter une telle de la société action aux frais de la société s'ils détiennent, séparément ou ensemble,

1. Avec l'accord au moins une des participations suivantes:

de l'assemblée générale