Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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cas les frais sont mis à la charge du requérant. Etant donné que l’institution d’un examen spécial par le juge est soumise à des conditions très strictes, les cas d’abus de droit dans le domaine de l’examen spécial devraient rester épisodiques.

2.1.24 Droit d’intenter une action aux frais de la société

Art. 697j Droit d’intenter une action aux frais de la société

Selon l’al. 1, tout actionnaire qui souhaite intenter une action en paiement à la société aux frais de celle-ci doit en faire la proposition à l’assemblée générale. Cette procédure vise à ce que l’intervention des actionnaires aux frais de la société reste subsidiaire, en les empêchant de requérir du tribunal l’autorisation d’intenter une action tant que l’assemblée générale n’a pas pu examiner la situation. Compte tenu des effets potentiels d’un procès sur la société, le droit de faire une proposition à l’assemblée générale n’est pas accordé à chaque actionnaire, mais seulement à une minorité qualifiée. L’instauration de valeurs seuils contribue à prévenir les abus et à limiter les risques, pour l’entreprise, de se retrouver paralysée par des actions. Ces valeurs seuils sont les mêmes que pour l’examen spécial (voir art. 697d, al. 1, AP-CO). Cela permet aux actionnaires d’exiger plus facilement, à titre individuel ou collectif, un examen spécial ou l’introduction d’une action. Ces valeurs seuils sont les suivantes: 3 % du capital-actions ou des voix dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse (ch. 1), 10 % du capital-actions ou des voix dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse (ch. 2).

L’al. 2 prévoit explicitement que l’assemblée générale est libre de donner suite à la proposition ou non et qu’elle peut confier la conduite du procès au conseil d’administration ou à un représentant. Selon l’al. 3, si l’assemblée générale donne suite à la proposition de l’actionnaire ou du groupe d’actionnaires, le conseil d’administration ou le représentant ont six mois pour introduire l’action. Ce délai tient compte du fait que la société peut renoncer à intenter l’action ou la reporter. Le but est d’éviter aux actionnaires qui souhaitent intenter une action de se retrouver dans une situation moins favorable si l’assemblée générale a accepté leur proposition que si elle l’a rejetée. Au terme de ce délai de six mois, n’importe quel actionnaire peut, même s’il n’atteint pas les valeurs seuils visées à l’al. 1, requérir l’autorisation d’intenter une action aux frais de la société. Si toutes les conditions énoncées à l’art. 697k AP-CO sont remplies, le tribunal doit admettre la requête.

Art. 697k En cas de refus de l’assemblée générale

Si l’assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, les actionnaires peuvent, en vertu de l’al. 1, requérir du tribunal l’autorisation d’intenter une action aux frais de la société. Ce droit n’est pas réservé aux actionnaires qui ont fait à l’assemblée générale la proposition visée à l’art. 697j AP-CO, il appartient aussi à tout actionnaire ou groupe d’actionnaires dont les participations correspondent aux valeurs seuils.

Le tribunal admet la requête si les conditions énoncées à l’al. 2 sont toutes remplies, à savoir:

- les requérants rendent vraisemblable une violation de la loi ou des statuts ainsi qu’un dommage ou un préjudice financier causé à la société;